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Décret n°55-76 du 14 janvier 1955

Article 3

Abrogé27 février 1986

Créé le 18 juillet 1955

Toute facture ou bon de livraison ayant trait à la vente des produits visés à l'article 1er doit porter la dénomination de vente qui lui est applicable.
S'il s'agit de matière première en cuir, la dénomination doit comporter, outre le terme "cuir", l'indication de l'espèce animale ainsi que le mode de tannage.
S'il s'agit d'articles ouvrés dont une ou plusieurs parties, habituellement fabriquées en cuir, sont préparées avec d'autres matières premières susceptibles de prêter à confusion avec le cuir, la dénomination de vente doit comporter l'indication de la nature de celles-ci.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 27 février 1986

En vigueur du lundi 18 juillet 1955 au mercredi 26 février 1986