Abrogé27 février 1986
Créé le 18 juillet 1955
Toute facture ou bon de livraison ayant trait à la vente des produits visés à l'article 1er doit porter la dénomination de vente qui lui est applicable.
S'il s'agit de matière première en cuir, la dénomination doit comporter, outre le terme "cuir", l'indication de l'espèce animale ainsi que le mode de tannage.
S'il s'agit d'articles ouvrés dont une ou plusieurs parties, habituellement fabriquées en cuir, sont préparées avec d'autres matières premières susceptibles de prêter à confusion avec le cuir, la dénomination de vente doit comporter l'indication de la nature de celles-ci.
S'il s'agit de matière première en cuir, la dénomination doit comporter, outre le terme "cuir", l'indication de l'espèce animale ainsi que le mode de tannage.
S'il s'agit d'articles ouvrés dont une ou plusieurs parties, habituellement fabriquées en cuir, sont préparées avec d'autres matières premières susceptibles de prêter à confusion avec le cuir, la dénomination de vente doit comporter l'indication de la nature de celles-ci.