Décret n°55-733 du 26 mai 1955

Article 7

Créé le 1 juin 1955 · En vigueur depuis le 10 mai 2005

I. - Les responsables de mission de contrôle exercent les pouvoirs de contrôle prévus par le présent décret sur les entreprises et organismes relevant de leur mission. Ils affectent les membres de la mission au sein de celle-ci et coordonnent leur action. En cas d'affectation, par le responsable de la mission, d'un membre du corps du contrôle général économique et financier auprès d'une entreprise ou d'un organisme, celui-ci exerce les pouvoirs du responsable de la mission en ce qui concerne cette entreprise ou cet organisme.
II. - Les responsables de mission de contrôle et les trésoriers-payeurs généraux peuvent déléguer leurs pouvoirs, pour l'exercice d'un contrôle qu'ils leur confient, aux administrateurs civils ou agents de niveau équivalent placés sous leur autorité.
III. - Les agents chargés du contrôle peuvent déléguer leur signature à leurs collaborateurs fonctionnaires de catégorie A ou agents de niveau équivalent.
IV. - Sur décision du ministre chargé de l'économie, les agents chargés du contrôle peuvent être assistés, à titre temporaire, d'experts extérieurs à l'administration.

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En vigueur depuis le mardi 10 mai 2005

I. - Les responsablesde mission de contrôle exercentles pouvoirs de contrôle prévus par le présent décret sur les entreprises et organismes relevant de leur mission. Ils affectent les membresde la mission au seinde celle-ci et coordonnent leur action. En cas d'affectation, par le responsable de la mission, d'un membre du corps du contrôle général économique et financierauprès d'une entreprise ou d'un organisme, celui-ci exerce les pouvoirs du responsable de lamission en ce qui concerne cette entreprise ou cet organisme. II. - Les responsables de mission de contrôle et les trésoriers-payeurs généraux peuvent déléguer leurs pouvoirs, pour l'exerciced'un contrôle qu'ilsleur confient, aux administrateurs civilsou agents de niveau équivalentplacés sous leur autorité. III. - Les agents chargés ducontrôle peuvent déléguer leur signature à leurs collaborateursfonctionnaires de catégorie A ou agents de niveau équivalent. IV. - Sur décisiondu ministrechargé de l'économie, les agents chargés du contrôle peuvent être assistés, à titre temporaire, d'experts extérieurs à l'administration.

En vigueur du jeudi 26 décembre 2002 au lundi 9 mai 2005

Le chef de mission exerce les pouvoirsde contrôle prévus par le présent décret sur les entreprises et organismes relevant de sa mission. Il définit les objectifs du contrôle au sein de la mission et coordonne l'action de sesmembres. Il affecte les membres de la mission. En cas d'affectation, par le chef de mission, d'un contrôleur d'Etat auprès d'une entreprise ou d'un organisme, celui-ci exerce les pouvoirs du chef de mission. Le chef de mission peut également, pour l'exercice d'un contrôle qu'il confie à un administrateur civil ou agent de niveau équivalent, lui déléguer ses pouvoirs.

Le chef de mission et les contrôleurs d'Etat chargés d'un contrôle peuvent déléguer leur signature à ceux de leurs collaborateurs qui sont des fonctionnaires de catégorie A ou des agents d'un niveau équivalent. Les contrôleurs d'Etat affectés par le ministre chargé de l'économie à un poste de contrôle peuvent déléguer leur signature à des fonctionnaires de catégorie A ou à des agents de niveau équivalent qui sont affectés à ce poste par arrêté du même ministre.

Sur décision du même ministre, les agents chargés du contrôle peuvent être assistés, à titre temporaire, d'experts extérieurs à l'administration.

En vigueur du mercredi 1 juin 1955 au mercredi 25 décembre 2002

Les chefs des missions de contrôle peuvent déléguer leurs pouvoirs aux membres de la mission placée sous leur autorité.