Décret n°55-733 du 26 mai 1955

Article 12

Créé le 1 juin 1955 · En vigueur depuis le 10 mai 2005

Les entreprises et organismes contrôlés mettent à la disposition des missions de contrôle les moyens nécessaires à l'exercice de leurs fonctions.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 10 mai 2005

Les entreprises et organismes contrôlés mettent à la disposition des missions de contrôle les moyens nécessaires à l'exercice de leurs fonctions.

En vigueur du jeudi 26 décembre 2002 au lundi 9 mai 2005

Les entrepriseset organismes contrôlés mettent à la disposition des missions de contrôle ou des contrôleurs d'Etatles moyens nécessaires à

l'exercice de leurs fonctions.

En vigueur du mercredi 1 juin 1955 au mercredi 25 décembre 2002

Les frais nécessités par l'exercice du contrôle économique et financier sont couverts par une contribution des organismes contrôlés, dont le produit est inscrit parmi les produits divers du budget général.

Le taux et les modalités d'établissement de cette contribution sont fixés par décret pris sur le rapport des ministres chargés des finances, des affaires économiques et du budget.