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Décret n°55-687 du 21 mai 1955

Abrogé23 juillet 1983

LOI 53-79 1953-02-07 ART. 70 (LOI DE FINANCES POUR 1953). Décret 53-1186 1953-11-29 ART. 62, 66. Décret 54-1139 1954-11-17. CONSEIL D'ETAT ENTENDU.

Abrogé24 décembre 1983

Créé le 22 mai 1955

Les participations incombant à l'Etat, d'une part aux collectivités locales, d'autre part, dans les dépenses d'aide sociale sont fixées, pour chaque département, conformément au tableau ci-annexé, à partir du 1er janvier 1956.
Abrogé24 décembre 1983

Créé le 22 mai 1955 · En vigueur du 11 mai 1956 au 23 décembre 1983

Les dépenses laissées à la charge des collectivités locales sont réparties entre le département et l'ensemble des communes du département par décision du conseil général prise au cours de la première session ordinaire, selon les proportions ci-dessous :
Dépenses du groupe II :
départements 50 à 90 p. 100 ;
communes : 50 à 10 p. 100.
Dépenses du groupe III :
départements 25 à 80 p. 100 ;
communes : 75 à 20 p. 100.
//Complété par le décret 275 du 24 mars 1977 :
Les dépenses d'aide sociale laissées à la charge des collectivités locales de Paris sont réparties chaque année par décision du conseil de Paris exerçant les attributions dévolues aux conseils généraux, selon les proportions ci-dessous :
Dépenses du groupe II :
départements : 5 p. 100 à 50 p. 100 ;
communes : 95 p. 100 à 50 p. 100.
Dépenses du groupe III :
départements : 5 p. 100 à 50 p. 100 ;
communes : 95 p. 100 à 50 p. 100.//
Abrogé24 décembre 1983

Créé le 11 mai 1956

Chaque année, sur la proposition du préfet, le conseil général arrête, au cours de sa première session ordinaire, les bases de la répartition entre les communes de la part qui leur incombe dans l'ensemble des dépenses des groupes II et III susvisées.
Cette sous-répartition est obligatoirement effectuée pour l'année suivante à concurrence de 10 p. 100 au moins et de 25 p. 100 au plus du contingent de l'ensemble des communes du département, au prorata du nombre, pendant l'année écoulée, des bénéficiaires de l'aide sociale résidant dans chaque commune au moment de leur admission à l'aide sociale et ayant un domicile de secours.
Elle tient compte pour le surplus de tous les autres éléments susceptibles de permettre une évaluation équitable des charges sociales assumées par les communes et de leurs ressources.
Abrogé24 décembre 1983

Créé le 22 mai 1955

L'article 2 du décret du 17 novembre 1954 n'est pas applicable au département de la Seine.
Abrogé24 décembre 1983

Créé le 22 mai 1955

Les communes dont le contingent était supporté par le département au-delà des limites autorisées par l'article 2 du présent décret devront, au plus tard en 1960, assumer la charge qui leur incombe.
A titre transitoire, le département pourra supporter au maximum :
  • En 1956, 80 p. 100 ;
  • En 1957, 60 p. 100 ;
  • En 1958, 40 p. 100 ;
  • En 1959, 20 p.
100 de cette charge.
Abrogé24 décembre 1983

Créé le 22 mai 1955

Par dérogation aux dispositions des articles 2 et 3 du présent décret, les décisions que le conseil général devra prendre en vue de la répartition des dépenses de l'exercice 1956 pourront intervenir jusqu'au 1er novembre 1955 (1).
(1) Décret 468 du 9 mai 1956, article 2 :
"La date limite du 1er novembre 1955 impartie au conseil général par les articles 6 et 7 du décret susvisé du 21 mai 1955, pour procéder à la répartition des dépenses de l'exercice 1956, est reportée à la date légale de clôture de la première session ordinaire de 1956."
Abrogé24 décembre 1983

Créé le 22 mai 1955

Si le conseil général n'a pas statué avant le 1er novembre 1955 (1) sur la répartition des dépenses d'aide sociale entre le département et l'ensemble des communes, celle-ci est effectuée comme suit :
- Groupe II : départements : 50 % ;
communes : 50 % ; - Groupe III : départements : 25 % ;
communes : 75 %.
(1) Décret du 9 mai 1956, art. 2 :
"La date limite du 1er novembre 1955 impartie au conseil général par les articles 6 et 7 du décret susvisé du 21 mai 1955, pour procéder à la répartition des dépenses de l'exercice 1956, est reportée à la date légale de clôture de la première session ordinaire de 1956."
Abrogé24 décembre 1983

Créé le 22 mai 1955

Dans le cas où le conseil général n'aurait pas statué avant le 1er novembre 1955 sur la sous-répartition des dépenses d'aide sociale entre les communes, celle-ci serait effectuée selon les modalités suivantes :
20 % au prorata du nombre des bénéficiaires des lois d'aide sociale au cours de l'année précédente ;
40 % au prorata de la valeur du centime additionnel ;
40 % au prorata du produit de la taxe locale.
Abrogé24 décembre 1983

Créé le 22 mai 1955

Le ministre de la santé publique et de la population, le ministre de l'intérieur, le ministre des finances et des affaires économiques, le secrétaire d'Etat aux finances et aux affaires économiques sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES : E. FAURE. MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA POPULATION : B. LAFAY. MINISTRE DE L'INTERIEUR : M. BOURGES-MAUNOURY. MINISTRE DES FINANCES ET DES AFFAIRES ECONOMIQUES : P. PFLIMLIN. SECRETAIRE D'ETAT AUX FINANCES ET AUX AFFAIRES ECONOMIQUES :

GILBERT-JULES.

Abrogé depuis le samedi 23 juillet 1983

En vigueur du dimanche 22 mai 1955 au vendredi 22 juillet 1983

Décret n°55-687 du 21 mai 1955
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