Créé le 11 mai 1956
Cette sous-répartition est obligatoirement effectuée pour l'année suivante à concurrence de 10 p. 100 au moins et de 25 p. 100 au plus du contingent de l'ensemble des communes du département, au prorata du nombre, pendant l'année écoulée, des bénéficiaires de l'aide sociale résidant dans chaque commune au moment de leur admission à l'aide sociale et ayant un domicile de secours.
Elle tient compte pour le surplus de tous les autres éléments susceptibles de permettre une évaluation équitable des charges sociales assumées par les communes et de leurs ressources.