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Décret n°55-687 du 21 mai 1955

Article 3

Abrogé24 décembre 1983

Créé le 11 mai 1956

Chaque année, sur la proposition du préfet, le conseil général arrête, au cours de sa première session ordinaire, les bases de la répartition entre les communes de la part qui leur incombe dans l'ensemble des dépenses des groupes II et III susvisées.
Cette sous-répartition est obligatoirement effectuée pour l'année suivante à concurrence de 10 p. 100 au moins et de 25 p. 100 au plus du contingent de l'ensemble des communes du département, au prorata du nombre, pendant l'année écoulée, des bénéficiaires de l'aide sociale résidant dans chaque commune au moment de leur admission à l'aide sociale et ayant un domicile de secours.
Elle tient compte pour le surplus de tous les autres éléments susceptibles de permettre une évaluation équitable des charges sociales assumées par les communes et de leurs ressources.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 24 décembre 1983

En vigueur du vendredi 11 mai 1956 au vendredi 23 décembre 1983

Chaque année, sur la proposition du préfet, le conseil général arrête, au cours de sa première session ordinaire, les bases de la répartition entre les communes de la part qui leur incombe dans l'ensemble des dépenses des groupes II et III susvisées.

Cette sous-répartition est obligatoirement effectuée pour l'année suivante à concurrence de 10 p. 100 au moins et de 25 p. 100 au plus du contingent de l'ensemble des communes du département, au prorata du nombre, pendant l'année écoulée, des bénéficiaires de l'aide sociale résidant dans chaque commune au moment de leur admission à l'aide sociale et ayant un domicile de secours.

Elle tient compte pour le surplus de tous les autres éléments susceptibles de permettre une évaluation équitable des charges sociales assumées par les communes et de leurs ressources.