Abrogé24 décembre 1983
Créé le 22 mai 1955
Les communes dont le contingent était supporté par le département au-delà des limites autorisées par l'article 2 du présent décret devront, au plus tard en 1960, assumer la charge qui leur incombe.
A titre transitoire, le département pourra supporter au maximum :
A titre transitoire, le département pourra supporter au maximum :
- En 1956, 80 p. 100 ;
- En 1957, 60 p. 100 ;
- En 1958, 40 p. 100 ;
- En 1959, 20 p.