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Décret n°55-687 du 21 mai 1955

Article 5

Abrogé24 décembre 1983

Créé le 22 mai 1955

Les communes dont le contingent était supporté par le département au-delà des limites autorisées par l'article 2 du présent décret devront, au plus tard en 1960, assumer la charge qui leur incombe.
A titre transitoire, le département pourra supporter au maximum :
  • En 1956, 80 p. 100 ;
  • En 1957, 60 p. 100 ;
  • En 1958, 40 p. 100 ;
  • En 1959, 20 p.
100 de cette charge.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 24 décembre 1983

En vigueur du dimanche 22 mai 1955 au vendredi 23 décembre 1983

Les communes dont le contingent était supporté par le département au-delà des limites autorisées par l'article 2 du présent décret devront, au plus tard en 1960, assumer la charge qui leur incombe.

A titre transitoire, le département pourra supporter au maximum :

En 1956, 80 p. 100 ;

En 1957, 60 p. 100 ;

En 1958, 40 p. 100 ;

En 1959, 20 p.

100 de cette charge.