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Décret n°55-687 du 21 mai 1955

Article 2

Abrogé24 décembre 1983

Créé le 22 mai 1955 · En vigueur du 11 mai 1956 au 23 décembre 1983

Les dépenses laissées à la charge des collectivités locales sont réparties entre le département et l'ensemble des communes du département par décision du conseil général prise au cours de la première session ordinaire, selon les proportions ci-dessous :
Dépenses du groupe II :
départements 50 à 90 p. 100 ;
communes : 50 à 10 p. 100.
Dépenses du groupe III :
départements 25 à 80 p. 100 ;
communes : 75 à 20 p. 100.
//Complété par le décret 275 du 24 mars 1977 :
Les dépenses d'aide sociale laissées à la charge des collectivités locales de Paris sont réparties chaque année par décision du conseil de Paris exerçant les attributions dévolues aux conseils généraux, selon les proportions ci-dessous :
Dépenses du groupe II :
départements : 5 p. 100 à 50 p. 100 ;
communes : 95 p. 100 à 50 p. 100.
Dépenses du groupe III :
départements : 5 p. 100 à 50 p. 100 ;
communes : 95 p. 100 à 50 p. 100.//

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 24 décembre 1983

En vigueur du vendredi 11 mai 1956 au vendredi 23 décembre 1983

Les dépenses laissées à la charge des collectivités locales sont réparties entre le département et l'ensemble des communes du département par décision du conseil général prise au cours de la première session ordinaire, selon les proportions ci-dessous :

Dépenses du groupe II : départements 50 à 90 p. 100 ;

communes : 50 à 10 p. 100.

Dépenses du groupe III :

départements 25 à 80 p. 100;

communes : 75 à 20 p. 100.

//Complété par le décret 275 du 24 mars 1977 :

Les dépenses d'aide sociale laissées à la charge des collectivités locales de Paris sont réparties chaque année par décision du conseil de Paris exerçant les attributions dévolues aux conseils généraux, selon les proportions ci-dessous :

Dépenses du groupe II :

départements : 5 p. 100 à 50 p. 100 ;

communes : 95 p. 100 à 50 p. 100.Dépenses du groupe III : départements : 5 p. 100à 50 p. 100;

communes : 95 p. 100à 50 p. 100.//

En vigueur du dimanche 22 mai 1955 au jeudi 10 mai 1956

Les dépenses laissées à la charge des collectivités locales sont réparties entre le département et l'ensemble des communes du département par décision du conseil général pris au cours de sa première session ordinaire, selon les proportions ci-dessous :

Dépenses du groupe II : départements : 50 % à 80 % ;

communes : 50 % à 20 %.

Dépenses du groupe III : départements : 25 % à 40 % ;

communes : 75 % à 60 %.