Abrogé24 décembre 1983
Créé le 22 mai 1955
Dans le cas où le conseil général n'aurait pas statué avant le 1er novembre 1955 sur la sous-répartition des dépenses d'aide sociale entre les communes, celle-ci serait effectuée selon les modalités suivantes :
20 % au prorata du nombre des bénéficiaires des lois d'aide sociale au cours de l'année précédente ;
40 % au prorata de la valeur du centime additionnel ;
40 % au prorata du produit de la taxe locale.
20 % au prorata du nombre des bénéficiaires des lois d'aide sociale au cours de l'année précédente ;
40 % au prorata de la valeur du centime additionnel ;
40 % au prorata du produit de la taxe locale.