Article précédent

Article suivant

Décret n°55-687 du 21 mai 1955

Article 8

Abrogé24 décembre 1983

Créé le 22 mai 1955

Dans le cas où le conseil général n'aurait pas statué avant le 1er novembre 1955 sur la sous-répartition des dépenses d'aide sociale entre les communes, celle-ci serait effectuée selon les modalités suivantes :
20 % au prorata du nombre des bénéficiaires des lois d'aide sociale au cours de l'année précédente ;
40 % au prorata de la valeur du centime additionnel ;
40 % au prorata du produit de la taxe locale.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 24 décembre 1983

En vigueur du dimanche 22 mai 1955 au vendredi 23 décembre 1983

Dans le cas où le conseil général n'aurait pas statué avant le 1er novembre 1955 sur la sous-répartition des dépenses d'aide sociale entre les communes, celle-ci serait effectuée selon les modalités suivantes :

20 % au prorata du nombre des bénéficiaires des lois d'aide sociale au cours de l'année précédente ;

40 % au prorata de la valeur du centime additionnel ;

40 % au prorata du produit de la taxe locale.