Décret n°55-22 du 4 janvier 1955

Chapitre V : Dispositions diverses

Créé le 7 janvier 1955

1. Cesseront d'être applicables à compter du 1er janvier 1956 :
  • L'article 18 de la loi du 21 ventôse an VII relative à l'organisation de la conservation des hypothèques ;
  • La loi du 23 mars 1855 sur la transcription en matière hypothécaire, et les divers textes qui l'ont complétée ou modifiée, notamment le décret du 30 octobre 1935, modifiant le régime de la transcription, et la loi du 24 mai 1951, organisant la publicité des insuffisances de prix ou d'évaluation constatées dans les actes soumis à la formalité de la transcription, sous réserve des dispositions du 2 du présent article ;
  • L'article 2153 du code civil ;
  • Les articles 2193 à 2195 du code civil et le chapitre Ier du titre IV du décret du 28 février 1852 sur les sociétés de crédit foncier, modifié par la loi du 10 juin 1853, sous réserve des dispositions transitoires prévues à l'alinéa 4 de l'article 38 du présent décret ;
  • La loi du 3 septembre 1807 relative aux inscriptions hypothécaires en vertu de jugements rendus sur des demandes en reconnaissance d'obligations sous seing privé.

2. Les trois derniers alinéas de l'article 4 de la loi modifiée du 23 mars 1855 sont abrogés.

Créé le 7 janvier 1955

Toute soumission constatant une insuffisance de prix ou d'évaluation de biens ou droits immobiliers est établie en triple exemplaire et, dans les trois mois de son acceptation, l'un des originaux est déposé au rang des minutes du notaire rédacteur de l'acte, sous peine d'une amende civile égale au vingtième de l'insuffisance reconnue, à la charge de la partie débitrice des droits.
Le dépôt est effectué à la suite de la minute de l'acte.

Créé le 7 janvier 1955 · En vigueur depuis le 22 décembre 1974

1. (paragraphe modificateur).
2. (paragraphe abrogé).
3. Les dispositions du présent article entreront en vigueur le 1er janvier 1956.

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

Créé le 8 janvier 1959

Lorsqu'il n'a pas été transcrit ou publié de document analogue à l'état descriptif de division d'un immeuble visé à l'alinéa 3 de l'article 7, tout intéressé peut requérir un notaire d'en établir un, en vue de la publication d'un acte ou d'une décision concernant une fraction dudit immeuble.
Les propriétaires ou leurs représentants sont tenus de communiquer au notaire tous actes ou documents nécessaires.
Si un ou plusieurs propriétaires contestent l'état descriptif ainsi établi, le notaire complète celui-ci, avant d'en requérir la publication, par un procès-verbal constatant les réserves des opposants.
Les dispositions qui précèdent sont applicables lorsque le document transcrit ou publié attribue un même numéro à plusieurs lots différents, ou lorsqu'une subdivision ou une réunion des lots désignés par ce document a été opérée sans qu'il ait été transcrit ou publié un document analogue à l'état modificatif visé à l'alinéa 3 de l'article 7.

Créé le 8 janvier 1959 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

En ce qui concerne les formalités de publicité requises sans le concours du titulaire du droit, la désignation de la fraction d'immeuble intéressée est faite sur la base d'un procès-verbal descriptif, dressé par un huissier de justice et attribuant un numéro à ladite fraction, lorsque l'état descriptif de division ou un document analogue n'a pas été préalablement publié ou que sa publication n'est pas simultanément requise.

Il en est de même lorsque la fraction d'immeuble intéressée a été, postérieurement à la publication du document constatant le droit du requérant, soit divisée, soit réunie en tout ou en partie à un autre lot, sans qu'un acte modificatif de l'état de division ait été publié.

Dans le cas où le document à publier n'est pas un commandement pour valoir saisie, l'huissier de justice doit être commis par ordonnance sur requête rendue par le président du tribunal judiciaire de la situation de l'immeuble et peut instrumenter dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 673 du code de procédure civile.

Créé le 8 janvier 1959

Pour les formalités de publicité requises sans le concours du titulaire du droit, le signataire du certificat d'identité peut se faire communiquer, par ledit titulaire ou par toute personne susceptible de les fournir, les documents nécessaires à l'établissement du certificat prévu aux articles 5 et 6 du décret du 4 janvier 1955 et, à défaut, les renseignements permettant d'obtenir lesdites documents.
Le signataire du certificat d'identité peut également obtenir les renseignements d'identité nécessaires à la rédaction dudit certificat des administrations, services ou établissements publics de l'Etat, des départements et des communes et des établissements nationalisés, sans que le secret administratif ou professionnel puisse lui être opposé.
En cas de saisie, l'huissier de justice doit énoncer au commandement les documents communiqués ou les renseignements recueillis.

Créé le 7 janvier 1955 · En vigueur depuis le 1 janvier 2022

Des décrets pris sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'agriculture, du ministre chargé du travail, du ministre de l'équipement et aux finances, déterminent les modalités d'application du présent décret et, notamment, des articles 1er à 3, 7, 28 9°, 29, 32, 34 à 36, 39 et 40, ainsi que des articles 2402, 2426 et 2434 nouveaux du code civil.

Ils fixent en particulier :

- les conditions d'application de l'article 2, en cas de modification des désignations cadastrales ou de changement de limite, et les modalités selon lesquelles les dispositions de l'article 816 du code général des impôts devront être modifiées en vue de la conservation du cadastre ;

- les justifications à produire en vue de l'application de l'article 3, ainsi que les conditions du refus du dépôt ou du rejet de la formalité ;

- la liste des organismes habilités à certifier l'identité des personnes physiques ou morales conformément aux articles 5 et 6 ;

- les modalités du refus du dépôt ou du rejet de la formalité en application des articles 34, 39, 40 et 48 du présent décret et des articles 2428, 2430 et 2434 nouveaux du code civil.

- les éléments de la désignation individuelle des immeubles exigée par les articles 2426, dernier alinéa, 2428, cinquième alinéa, 2430, dernier alinéa, du code civil et les articles 9, quatrième alinéa, et 34-2 du présent décret ;

- les règles spéciales régissant la publicité des actes, décisions et bordereaux concernant les droits sur les mines, en vue de la constitution d'un fichier des mines, et, notamment, les cas de refus du dépôt et de rejet de la formalité.

Créé le 7 janvier 1955

Il n'est pas dérogé aux dispositions du chapitre III de la loi du 1er juin 1924, régissant les droits sur les immeubles situés dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.

Créé le 7 janvier 1955

Les dispositions de l'article 2 du décret n° 53-176 du 9 mars 1953 cesseront d'être applicables à l'expiration d'un délai qui sera fixé par décret et qui ne pourra être supérieur à dix ans à partir de la date du présent décret.

Créé le 7 janvier 1955 · En vigueur du 7 août 1956 au 31 décembre 2012

Si le nombre des formalités hypothécaires effectuées pendant l'année écoulée est en augmentation par rapport à l'année antérieure de plus du dixième, un arrêté du ministre de l'économie et des finances peut autoriser, pour l'exercice en cours, l'utilisation des prélèvements institués au profit du Trésor par les articles 16 et 17 de la loi du 31 mars 1931 et par l'article 1er du décret n° 46-1203 du 27 mai 1945, pour le paiement d'agents supplémentaires recrutés à titre temporaire. Si le nombre des formalités se maintient au même niveau, cette autorisation pourra être renouvelée pour les exercices ultérieurs.
En outre, les prélèvements visés ci-dessus sont utilisés, chaque année, à concurrence de 3 % au maximum de leur montant de l'année précédente, pour assurer le paiement des dépenses de gestion dont la nomenclature sera fixée par arrêté ministériel.
En aucun cas, les sommes ainsi utilisées en vertu du présent article ne peuvent excéder, au total, 20 % du montant des prélèvements de l'année précédente.

En vigueur depuis le vendredi 7 janvier 1955

Chapitre V : Dispositions diverses
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