Décret n°55-22 du 4 janvier 1955

Article 54

Créé le 7 janvier 1955

Les dispositions de l'article 2 du décret n° 53-176 du 9 mars 1953 cesseront d'être applicables à l'expiration d'un délai qui sera fixé par décret et qui ne pourra être supérieur à dix ans à partir de la date du présent décret.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 7 janvier 1955

Les dispositions de l'article 2 du décret n° 53-176 du 9 mars 1953 cesseront d'être applicables à l'expiration d'un délai qui sera fixé par décret et qui ne pourra être supérieur à dix ans à partir de la date du présent décret.