Décret n°55-22 du 4 janvier 1955

Article 48

Créé le 7 janvier 1955 · En vigueur depuis le 22 décembre 1974

1. (paragraphe modificateur).
2. (paragraphe abrogé).
3. Les dispositions du présent article entreront en vigueur le 1er janvier 1956.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 22 décembre 1974

1\. (paragraphe modificateur).

2\. (paragraphe abrogé).

3\. Les dispositions du présent article entreront en vigueur le

En vigueur du vendredi 7 janvier 1955 au samedi 21 décembre 1974

1. (paragraphe modificateur).

2. L’avis conforme du ministre des finances doit être men­tionné dans tout bordereau, extrait, expédition ou copie déposé au bureau des hypothèques pour publier l’aliénation d’un immeuble appartenant à une entreprise visée à l’article 1er du décret du 14 juin 1938 précité ou pour inscrire au profit d’un tiers un privilège ou une hypothèque sur un de ces immeubles.

A défaut de cette mention, le dépôt est refusé.

3. Les dispositions du présent article entreront en vigueur le 1er janvier 1956.