Créé le 7 janvier 1955 · En vigueur depuis le 22 décembre 1974
2. (paragraphe abrogé).
3. Les dispositions du présent article entreront en vigueur le 1er janvier 1956.
Créé le 7 janvier 1955 · En vigueur depuis le 22 décembre 1974
En vigueur depuis le dimanche 22 décembre 1974
1\. (paragraphe modificateur).…
2\. (paragraphe abrogé).
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3\. Les dispositions du présent article entreront en vigueur le…
En vigueur du vendredi 7 janvier 1955 au samedi 21 décembre 1974
1. (paragraphe modificateur).
2. L’avis conforme du ministre des finances doit être mentionné dans tout bordereau, extrait, expédition ou copie déposé au bureau des hypothèques pour publier l’aliénation d’un immeuble appartenant à une entreprise visée à l’article 1er du décret du 14 juin 1938 précité ou pour inscrire au profit d’un tiers un privilège ou une hypothèque sur un de ces immeubles.
A défaut de cette mention, le dépôt est refusé.
3. Les dispositions du présent article entreront en vigueur le 1er janvier 1956.