Décret n°93-1362 du 30 décembre 1993

Article 34

Créé le 31 décembre 1993 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

La preuve de l'enregistrement de la déclaration de nationalité résulte de la production d'un exemplaire enregistré de celle-ci ou de la copie intégrale de l'acte de naissance, de l'extrait de celui-ci avec indication de la filiation, sur lesquels a été portée la mention prévue par l'article 28 du code civil.

A défaut, elle peut résulter de la production d'une attestation constatant la souscription et l'enregistrement de la déclaration qui est délivrée, à la demande de l'intéressé, de son ou ses représentants légaux ou des administrations publiques françaises, par l'autorité qui a procédé à l'enregistrement ou par une autorité centrale désignée par arrêté interministériel.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020

Modifié parDécret n°2019-1507 du 30 décembre 2019art. 38

La preuve de l'enregistrement de la déclaration de nationalité résulte de la production d'un exemplaire enregistré de celle-ci ou de la copie intégrale de l'acte de naissance, de l'extrait de celui-ci avec indicationde la filiation, sur lesquels a été portée la mention prévue par l'article 28 du code civil.

A défaut, elle peut résulter de la production d'une attestation constatant la souscription et l'enregistrement de la déclaration qui est délivrée, à la demande de l'intéressé, de son ou ses représentants légauxou des administrations publiques françaises, par l'autorité qui a procédé à l'enregistrement ou par une autorité centrale désignée par arrêté interministériel.

En vigueur du jeudi 31 décembre 2009 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parDécret n°2009-1671 du 28 décembre 2009art. 4

La preuve de la déclaration de nationalité résulte de la

A défaut, elle peut résulter de la production d'une attestation constatant que la déclaration a été souscrite et enregistrée qui est délivrée, à la demande de l'intéressé, de son représentant légal, ou des administrations publiques françaises, par l'autorité qui a procédé à l'enregistrement ou par une autorité centrale désignée par arrêté interministériel.

En vigueur du vendredi 21 août 1998 au mercredi 30 décembre 2009

La preuve de la déclaration de nationalité résulte de la production d'un exemplaire enregistré de celle-ci ou de la copie intégrale de l'acte de naissance, de l'extrait de celui-ci ou du livret de famille, sur lesquels a été portée la mention prévue par l'article 28 du code civil.

A défaut, elle peut résulter de la production d'une attestation

En vigueur du vendredi 31 décembre 1993 au jeudi 20 août 1998

La preuve de la déclaration de nationalité résulte de la production d'un exemplaire enregistré de celle-ci ou de la copie intégrale de l'acte de naissance sur lequel a été portée la mention prévue par l'article 28 du code civil.

A défaut, elle peut résulter de la production d'une attestation constatant que la déclaration a été souscrite et enregistrée qui est délivrée, à la demande de l'intéressé, de son représentant légal, de ses parents et alliés ou des administrations publiques françaises, par l'autorité qui a procédé à l'enregistrement ou par une autorité centrale désignée par arrêté interministériel.