Décret n°54-883 du 2 septembre 1954

Article 40

Créé le 10 septembre 1954 · En vigueur depuis le 29 juillet 2005

Les ressources prises en compte pour l'admission à l'aide médicale de l'Etat, au titre du premier alinéa de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles, sont constituées par les ressources, telles que définies au deuxième alinéa du présent article, du demandeur ainsi que des personnes à sa charge au sens des articles L. 161-14 et L. 313-3 du code de la sécurité sociale.
Les ressources prises en compte comprennent l'ensemble des ressources de toute nature, nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contributions pour le remboursement de la dette sociale, perçues au cours de la période des douze mois civils précédant le dépôt de la demande.
Ne sont pas prises en compte les ressources mentionnées à l'article R. 861-10 du même code.
Sont déduites les charges mentionnées à l'article R. 861-9 de ce code.
Les avantages en nature procurés au demandeur de l'aide médicale de l'Etat ou aux personnes à sa charge par un logement occupé à titre gratuit sont évalués dans les conditions définies par l'article R. 861-5 du code de la sécurité sociale.
Le plafond de ressources est déterminé selon les conditions définies aux articles R. 861-3 et R. 861-8 de ce code.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 29 juillet 2005

Déplacé le vendredi 29 juillet 2005

Les ressources prises en compte pour l'admission à l'aide médicale de l'Etat, au titre du premier alinéa del'article L. 251-1 du code de l'action sociale etdes familles, sont constituées par les ressources, telles que définies au deuxième alinéadu présent article, du demandeur ainsi que des personnes à sa charge au sens des articles L. 161-14 et L. 313-3 du code de la sécurité sociale.

Les ressourcesprises en compte comprennentl'ensemble des ressources de toute nature, nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contributions pour le remboursement de la dette sociale, perçues au cours de la période des douze mois civils précédant le dépôtde la demande. Ne sont pas prises en compte les ressources mentionnées àl'article R. 861-10 du même code. Sont déduites les charges mentionnées àl'article R. 861-9 de ce code. Les avantages en nature procurés au demandeurde l'aide médicale de l'Etat ou auxpersonnes à sa charge par un logement occupéà titre gratuit sont évalués dans les conditions définies par l'article R. 861-5 du code de la sécurité sociale.

Le plafond de ressources est déterminé selon les conditions définies aux articles R. 861-3 et R. 861-8 de ce code.

En vigueur du dimanche 28 mars 1993 au jeudi 28 juillet 2005

Déplacé le dimanche 28 mars 1993

Les ressources prises en compte pour l'admission à l'aide médicale sont constituées par l'ensemble des ressources de toute nature du demandeur ainsi que des personnes à sa charge au sens des articles L. 161-14 et L. 313-3 du codede la sécurité sociale. Toutefois, ne sont pas prises en compte les prestations énumérées par l'article 8 du décret n° 88-1111 du 12 décembre 1988 susvisé, ainsi que les aides personnelles au logement instituéespar les articles L. 542-1, L. 755-21 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale et par l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation. Il n'est pas tenu compte du montant de l'aide que seraient susceptibles d'apporter au demandeur les personnes tenues à son égard à l'obligation alimentaire.

En vigueur du vendredi 10 septembre 1954 au samedi 27 mars 1993

L'aide médicale à domicile comporte notamment :

Les visites et consultations de médecins, chirurgiens dentistes et sages-femmes ;

Les soins donnés sur ordonnance par les auxiliaires médicaux ;

Les soins de rééducation fonctionnelle ;

Les moyens de diagnostic ;

Les traitements spéciaux ;

La délivrance des produits pharmaceutiques et notamment celle des spécialités figurant sur la liste limitative des spécialités agréés à l'usage des collectivités publiques par le ministère de la Santé publique et de la Population ;

La délivrance des produits sanguins d'origine humaine ;

La délivrance des laits spéciaux, eaux minérales et produits de régime indispensables aux nourrissons ;

La délivrance des appareils orthopédiques, des appareils de prothèse dentaire et auditive et des articles d'optique médicale.