Créé le 10 septembre 1954 · En vigueur depuis le 29 juillet 2005
Les ressources prises en compte comprennent l'ensemble des ressources de toute nature, nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contributions pour le remboursement de la dette sociale, perçues au cours de la période des douze mois civils précédant le dépôt de la demande.
Ne sont pas prises en compte les ressources mentionnées à l'article R. 861-10 du même code.
Sont déduites les charges mentionnées à l'article R. 861-9 de ce code.
Les avantages en nature procurés au demandeur de l'aide médicale de l'Etat ou aux personnes à sa charge par un logement occupé à titre gratuit sont évalués dans les conditions définies par l'article R. 861-5 du code de la sécurité sociale.
Le plafond de ressources est déterminé selon les conditions définies aux articles R. 861-3 et R. 861-8 de ce code.