Décret n°54-883 du 2 septembre 1954

Article 28

Créé le 10 septembre 1954

La section de cette commission chargée de l'orientation des mineurs n'ayant acquis aucune qualification professionnelle, donne son avis sur l'opportunité d'un placement soit dans un établissement (externat ou internat), soit dans un centre de placement familial, annexé à un établissement ou à une consultation.
La décision de la commission d'admission est prise au vu de cet avis, de celui du médecin expert qui lui est adjoint et, le cas échéant, après les examens complémentaires qui lui auront paru nécessaires.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 26 octobre 2004

Abrogé parDécret n°2004-1136 du 21 octobre 2004art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004

En vigueur du vendredi 10 septembre 1954 au lundi 25 octobre 2004

La section de cette commission chargée de l'orientation des mineurs n'ayant acquis aucune qualification professionnelle, donne son avis sur l'opportunité d'un placement soit dans un établissement (externat ou internat), soit dans un centre de placement familial, annexé à un établissement ou à une consultation.

La décision de la commission d'admission est prise au vu de cet avis, de celui du médecin expert qui lui est adjoint et, le cas échéant, après les examens complémentaires qui lui auront paru nécessaires.