Décret n°54-883 du 2 septembre 1954

Titre 1 : Dispositions communes aux différentes formes d'aide sociale

Abrogé26 octobre 2004

Créé le 10 septembre 1954 · En vigueur du 1 janvier 2002 au 25 octobre 2004

Sous réserve des dispositions prévues à l'article 41 relatives à l'aide médicale, pour l'évaluation des ressources des postulants, les biens non productifs de revenu, à l'exclusion des meubles d'usage courant, sont considérés comme procurant un revenu égal à la rente viagère que servirait la Caisse nationale d'assurances sur la vie contre le versement à capital aliéné, à la date d'admission à l'aide sociale de l'intéressé, d'une somme représentant la valeur de ces biens.
L'Administration de l'enregistrement et des domaines est appelée à contrôler la valeur de ces biens, notamment lorsqu'il s'agit d'une admission à une aide de longue durée et que cette valeur est susceptible de dépasser 760 euros.

Créé le 10 septembre 1954

Les personnes admises dans des établissements hospitaliers au titre de l'aide aux personnes âgées et de l'aide aux infirmes et aux grands infirmes sont tenues de déposer, préalablement à leur entrée, leurs titres de pension et de rente, entre les mains du comptable de l'établissement et de donner à celui-ci tous pouvoirs nécessaires à l'encaissement, en leur lieu et place, desdits revenus sous réserve de la restitution par ledit comptable de la portion non affectée au remboursement des frais d'hospitalisation.

Créé le 29 novembre 1987 · En vigueur du 23 décembre 2000 au 25 octobre 2004

Sauf dans les cas prévus à l'article L. 132-4 du code de l'action sociale et des familles, où la perception de ses revenus est assurée par l'établissement, la personne accueillie de façon permanente ou temporaire, au titre de l'aide sociale, dans un établissement social ou médico-social relevant de l'aide sociale aux personnes âgées, doit s'acquitter elle-même de sa contribution à ses frais de séjour.

Créé le 29 novembre 1987 · En vigueur du 23 décembre 2000 au 25 octobre 2004

Les demandes d'autorisation de perception des revenus prévues à l'article L. 132-4 du code de l'action sociale et des familles sont adressées au président du conseil général.
Dans le cas où la demande émane de la personne concernée, elle est accompagnée de l'avis du responsable de l'établissement. Dans le cas où elle est formulée par l'établissement, elle comporte l'indication des conditions dans lesquelles la défaillance de paiement est intervenue, la durée de celle-ci, ainsi que, le cas échéant, les observations de l'intéressé ou de son représentant légal.

Créé le 29 novembre 1987

Le président du conseil général dispose, pour se prononcer sur la demande de perception des revenus, d'un délai d'un mois courant à compter de la date de réception de celle-ci.
A l'expiration de ce délai et sauf si, au cours de celui-ci, une décision expresse a été notifiée à la personne et à l'établissement intéressés, l'autorisation est réputée acquise. La personne concernée en est immédiatement informée.
La durée de l'autorisation est de deux ans lorsqu'elle a été tacitement délivrée. Lorsque l'autorisation résulte d'une décision expresse notifiée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, sa durée ne peut être inférieure à deux ans ni supérieure à quatre ans.

Créé le 29 novembre 1987

En cas d'autorisation, la personne concernée doit remettre au responsable de l'établissement les informations nécessaires à la perception de l'ensemble de ses revenus, y compris l'allocation de logement à caractère social, et lui donner tous les pouvoirs nécessaires à l'encaissement desdits revenus, sous réserve de la restitution de la portion non affectée au remboursement des frais.
Sur demande de versement accompagnée, en cas d'autorisation expresse, d'une copie de celle-ci, l'organisme débiteur effectue le paiement direct au comptable de l'établissement public ou au responsable de l'établissement privé, dans le mois qui suit la réception de cette demande.

Créé le 29 novembre 1987

Le responsable de l'établissement dresse, chaque année avant le 28 février de l'année suivante, ainsi que lorsque la personne concernée cesse de se trouver dans l'établissement, dans le mois de celui-ci, un état précisant les sommes encaissées et les dates d'encaissement ainsi qu'aux différentes dates, les sommes affectées au remboursement des frais de séjour et les sommes reversées à la personne concernée.

Créé le 29 novembre 1987 · En vigueur du 23 décembre 2000 au 25 octobre 2004

Lorsque, dans les cas mentionnés à l'article L. 122-1 du code de l'action sociale et des familles, l'Etat a pris en charge les dépenses d'aide sociale, les compétences confiées par l'article 2.3 du présent décret au président du conseil général sont exercées par le commissaire de la République du département.

Créé le 10 septembre 1954 · En vigueur du 23 décembre 2000 au 25 octobre 2004

Les participations exigées des familles, en vertu de l'article L. 132-5 du code de l'action sociale et des familles doivent être calculées en tenant compte de la moyenne des allocations familiales versées pour les enfants à charge, quel que soit le rang de l'enfant ou des enfants bénéficiaires de l'aide sociale.
Le service d'aide sociale reçoit directement et intégralement les allocations familiales dues au titre d'un enfant lorsque :
1. L'enfant étant hospitalisé ou placé dans un établissement de rééducation au titre de l'aide sociale, les parents ne se sont pas acquittés pendant la période de trois mois de la participation laissée à leur charge par les commissions d'admission et que cette participation est au moins égale au montant des allocations dues au titre de l'enfant considéré ;
2. L'enfant ou les enfants sont confiés au service d'aide sociale à l'enfance pour une durée supérieure à un mois.

Créé le 10 septembre 1954 · En vigueur du 23 décembre 2000 au 25 octobre 2004

Au moment du dépôt de leur demande d'admission à l'aide sociale ou, sous réserve des dispositions prévues à l'article L. 251-2 du code de l'action sociale et des familles , à l'aide médicale, les postulants doivent fournir la liste nominative des personnes tenues envers eux à l'obligation alimentaire.
Ces personnes sont invitées à fixer leur participation éventuelle aux dépenses suceptibles d'être engagées en faveur du postulant ou à l'entretien de ce dernier.
La décision prononcée dans les conditions prévues par les articles L. 131-2 et L. 134-1 du code de l'action sociale et des familles est notifiée à l'intéressé et, le cas échéant, aux personnes tenues à l'obligation alimentaire en avisant ces dernières qu'elles sont tenues conjointement au remboursement de la somme non prise en charge par le service d'aide sociale. A défaut d'entente entre elles ou avec l'intéressé, le montant des obligations alimentaires respectives est fixé par l'autorité judiciaire de la résidence du bénéficiaire de l'aide sociale.

Créé le 10 septembre 1954

L'Etat, le département ou la commune, dans le cas d'existence d'un régime autonome d'aide médicale, a la faculté de requérir, à l'encontre du bénéficiaire de l'aide sociale, inscription sur les registres tenus par les conservateurs des hypothèques pour sûreté de la créance éventuelle résultant des prestations d'aide sociale.
L'inscription ne peut être prise qu'au profit de la collectivité supportant directement les prestations d'aide sociale.
Le montant de cette créance, même éventuelle, est évalué au bordereau d'inscription.

Créé le 10 septembre 1954 · En vigueur du 1 janvier 2002 au 25 octobre 2004

L'inscription prévue à l'article qui précède ne peut être prise que si l'allocataire possède des biens immobiliers d'une valeur égale ou supérieure à 1 500 euros.
Cette valeur est appréciée à la date de l'inscription ;
dans le cas où l'allocataire est propriétaire de plusieurs immeubles, l'inscription peut n'être prise que sur l'un ou certains d'entre eux, même si la valeur de chacun est inférieure à 1 500 euros.

Créé le 10 septembre 1954

Dès que les prestations allouées dépassent l'évaluation figurant au bordereau d'inscription primitif, la collectivité intéressée à la faculté de requérir contre le bénéficiaire de l'aide sociale une nouvelle inscription d'hypothèque.
En cas de décès ou de cessation des prestations en nature ou en argent, cette nouvelle inscription doit être prise dans un délai maximum de trois mois.

Créé le 10 septembre 1954 · En vigueur du 23 décembre 2000 au 25 octobre 2004

La mainlevée des inscriptions prises en conformité des articles précédents est donnée soit d'office soit à la requête du débiteur par décision du préfet.
Cette décision intervient au vu de pièces justificatives, soit du remboursement de la créance soit d'une remise prononcée dans les conditions prévues aux articles L. 132-8 et L. 132-9 du code de l'action sociale et des familles.

Créé le 19 mai 1961

Les décisions administratives ou juridictionnelles accordant le bénéfice de l'aide sociale peuvent faire l'objet, pour l'avenir, d'une révision lorsque des éléments nouveaux modifient la situation au vu de laquelle ces décisions sont intervenues. Il est procédé à cette révision dans les formes prévues pour l'admission à l'aide sociale.
Lorsque les décisions administratives d'admission ont été prises sur la base de déclarations incomplètes ou erronées, il peut être procédé à leur révision, avec répétition de l'indu.
Dans ce cas, la révision est poursuivie devant l'autorité qui a pris la décision.
Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, la procédure de révision est engagée par le préfet et l'intéressé est mis en mesure de présenter sa défense.

Créé le 10 septembre 1954

Les allocations d'aide sociale sont versées mensuellement et à terme échu à moins que les intéressés n'aient donné leur accord pour un terme plus long.
Elles sont payées au lieu de résidence de l'intéressé, soit à lui-même, soit à une personne désignée par lui. Elles doivent être payées par mandat postal aux personnes âgées ou infirmes dans l'impossibilité de se déplacer et qui en font la demande.
La commission d'admission peut décider que le versement des allocations d'aide sociale sera fractionné ou que tout ou partie de l'allocation sera donné en nature par décisions spécialement motivées. Ces dernières peuvent faire l'objet de recours dans les formes et délais réglementaires.
Les allocations d'aide sociale ont un caractère alimentaire, elles sont incessibles et insaisissables.
En cas de décès d'un bénéficiaire de l'aide sociale, le maire est tenu d'aviser le service d'aide sociale chargé du mandatement des allocations dans le délai de dix jours à compter soit du décès, soit de la date à laquelle celui-ci est porté à sa connaissance en application de l'article 80 du Code civil.
Lorsque le décès se produit dans un établissement d'hospitalisation ou de placement, l'obligation prévue ci-dessus incombe au directeur de l'établissement.

Créé le 10 septembre 1954

Les frais de visite occasionnés par la délivrance de certificats médicaux aux postulants à l'aide sociale sont à la charge de ces postulants ou à celle du service d'aide médicale si les intéressés y ont été admis.
Les frais afférents aux contre-visites requises par les commissions visées au chapitre Ier du décret du 29 novembre 1953, sont à la charge des services d'aide sociale.
Les frais de transports des bénéficiaires des diverses formes d'aide sociale, lorsque ces déplacements sont reconnus indispensables, sont compris dans les frais d'aide sociale visés à l'article 63, alinéa 1er, du décret du 29 novembre 1953.

Abrogé depuis le mardi 26 octobre 2004

En vigueur du vendredi 10 septembre 1954 au lundi 25 octobre 2004

Titre 1 : Dispositions communes aux différentes formes d'aide sociale
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