Décret n°54-883 du 2 septembre 1954

Article 2-6

Créé le 29 novembre 1987 · En vigueur du 23 décembre 2000 au 25 octobre 2004

Lorsque, dans les cas mentionnés à l'article L. 122-1 du code de l'action sociale et des familles, l'Etat a pris en charge les dépenses d'aide sociale, les compétences confiées par l'article 2.3 du présent décret au président du conseil général sont exercées par le commissaire de la République du département.

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Abrogé depuis le mardi 26 octobre 2004

Abrogé parDécret n°2004-1136 du 21 octobre 2004art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004

En vigueur du samedi 23 décembre 2000 au lundi 25 octobre 2004

Lorsque, dans les cas mentionnés àl'article L. 122-1du code de l'action sociale et des familles, l'Etat a pris en charge les dépenses d'aide sociale, les compétences confiées par l'article 2.3 du présent décret au président du conseil général sont exercées par le commissaire de la République du département.

En vigueur du dimanche 29 novembre 1987 au vendredi 22 décembre 2000

Lorsque, dans les cas mentionnés au cinquième alinéa de l'article 194 du code de la famille et de l'aide sociale, l'Etat a pris en charge les dépenses d'aide sociale, les compétences confiées par l'article 2.3 du présent décret au président du conseil général sont exercées par le commissaire de la République du département.