Décret n°54-883 du 2 septembre 1954

Article 6

Créé le 10 septembre 1954 · En vigueur du 1 janvier 2002 au 25 octobre 2004

L'inscription prévue à l'article qui précède ne peut être prise que si l'allocataire possède des biens immobiliers d'une valeur égale ou supérieure à 1 500 euros.
Cette valeur est appréciée à la date de l'inscription ;
dans le cas où l'allocataire est propriétaire de plusieurs immeubles, l'inscription peut n'être prise que sur l'un ou certains d'entre eux, même si la valeur de chacun est inférieure à 1 500 euros.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 26 octobre 2004

Abrogé parDécret n°2004-1136 du 21 octobre 2004art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004

En vigueur du mardi 1 janvier 2002 au lundi 25 octobre 2004

L'inscription prévue à l'article qui précède ne peut être prise que si l'allocataire possède des biens immobiliers d'une valeur égale ou supérieure à 1 500 euros.

Cette valeur est appréciée à la date de l'inscription ;

dans le cas où l'allocataire est propriétaire de plusieurs immeubles, l'inscription peut n'être prise que sur l'un ou certains d'entre eux, même si la valeur de chacun est inférieure à 1 500 euros.

En vigueur du vendredi 10 septembre 1954 au lundi 31 décembre 2001

L'inscription prévue à l'article qui précède ne peut être prise que si l'allocataire possède des biens immobiliers d'une valeur égale ou supérieure à 10.000 F.

Cette valeur est appréciée à la date de l'inscription ;

dans le cas où l'allocataire est propriétaire de plusieurs immeubles, l'inscription peut n'être prise que sur l'un ou certains d'entre eux, même si la valeur de chacun est inférieure à 10.000 F.