Décret n°54-883 du 2 septembre 1954

Article 2-2

Créé le 29 novembre 1987 · En vigueur du 23 décembre 2000 au 25 octobre 2004

Les demandes d'autorisation de perception des revenus prévues à l'article L. 132-4 du code de l'action sociale et des familles sont adressées au président du conseil général.
Dans le cas où la demande émane de la personne concernée, elle est accompagnée de l'avis du responsable de l'établissement. Dans le cas où elle est formulée par l'établissement, elle comporte l'indication des conditions dans lesquelles la défaillance de paiement est intervenue, la durée de celle-ci, ainsi que, le cas échéant, les observations de l'intéressé ou de son représentant légal.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 26 octobre 2004

Abrogé parDécret n°2004-1136 du 21 octobre 2004art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004

En vigueur du samedi 23 décembre 2000 au lundi 25 octobre 2004

Les demandes d'autorisation de perception des revenus prévues à l'article L. 132-4 du code de l'action sociale et des famillessont adressées au président du conseil général.

Dans le cas où la demande émane de la personne

En vigueur du dimanche 29 novembre 1987 au vendredi 22 décembre 2000

Les demandes d'autorisation de perception des revenus prévues à l'article 142-1 du code de la famille et de l'aide sociale sont adressées au président du conseil général.

Dans le cas où la demande émane de la personne concernée, elle est accompagnée de l'avis du responsable de l'établissement. Dans le cas où elle est formulée par l'établissement, elle comporte l'indication des conditions dans lesquelles la défaillance de paiement est intervenue, la durée de celle-ci, ainsi que, le cas échéant, les observations de l'intéressé ou de son représentant légal.