Décret n°54-883 du 2 septembre 1954

Article 8

Créé le 10 septembre 1954 · En vigueur du 23 décembre 2000 au 25 octobre 2004

La mainlevée des inscriptions prises en conformité des articles précédents est donnée soit d'office soit à la requête du débiteur par décision du préfet.
Cette décision intervient au vu de pièces justificatives, soit du remboursement de la créance soit d'une remise prononcée dans les conditions prévues aux articles L. 132-8 et L. 132-9 du code de l'action sociale et des familles.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 26 octobre 2004

Abrogé parDécret n°2004-1136 du 21 octobre 2004art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004

En vigueur du samedi 23 décembre 2000 au lundi 25 octobre 2004

La mainlevée des inscriptions prises en conformité des articles précédents

Cette décision intervient au vu de pièces justificatives, soit du remboursement de la créance soit d'une remise prononcée dans les conditions prévues aux articles L. 132-8 et L. 132-9du code de l'action sociale et des familles.

En vigueur du vendredi 10 septembre 1954 au vendredi 22 décembre 2000

La mainlevée des inscriptions prises en conformité des articles précédents est donnée soit d'office soit à la requête du débiteur par décision du préfet.

Cette décision intervient au vu de pièces justificatives, soit du remboursement de la créance soit d'une remise prononcée dans les conditions prévues à l'article 21 du décret du 29 novembre 1953.