Décret n°54-883 du 2 septembre 1954

Article 2-1

Créé le 29 novembre 1987 · En vigueur du 23 décembre 2000 au 25 octobre 2004

Sauf dans les cas prévus à l'article L. 132-4 du code de l'action sociale et des familles, où la perception de ses revenus est assurée par l'établissement, la personne accueillie de façon permanente ou temporaire, au titre de l'aide sociale, dans un établissement social ou médico-social relevant de l'aide sociale aux personnes âgées, doit s'acquitter elle-même de sa contribution à ses frais de séjour.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 26 octobre 2004

Abrogé parDécret n°2004-1136 du 21 octobre 2004art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004

En vigueur du samedi 23 décembre 2000 au lundi 25 octobre 2004

Sauf dans les cas prévus à l'article L. 132-4 du code de l'action sociale et des familles, où la perception de ses revenus est assurée par l'établissement, la personne accueillie de façon permanente ou temporaire, au titre de l'aide sociale, dans un établissement social ou médico-social relevant de l'aide sociale aux personnes âgées, doit s'acquitter elle-même de sa contribution à ses frais de séjour.

En vigueur du dimanche 29 novembre 1987 au vendredi 22 décembre 2000

Sauf dans les cas prévus à l'article 142-1 du code de la famille et de l'aide sociale, où la perception de ses revenus est assurée par l'établissement, la personne accueillie de façon permanente ou temporaire, au titre de l'aide sociale, dans un établissement social ou médico-social relevant de l'aide sociale aux personnes âgées, doit s'acquitter elle-même de sa contribution à ses frais de séjour.