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Décret n°53-1227 du 10 décembre 1953

Section 1 : Engagement des dépenses

Abrogée30 décembre 1962

Créé le 12 décembre 1953

Sans préjudice des dispositions du décret n° 49-1209 du 28 août 1949, les acquisitions et échanges d'immeubles sont autorisés par le conseil d'administration.
Les contrats sont passés par l'ordonnateur soit par devant notaire soit en la forme administrative.

Créé le 12 décembre 1953

Les locations des biens pris à loyer doivent faire l'objet de baux ou conventions écrites.
Les baux ou conventions sont passés par l'ordonnateur au nom de l'établissement. Sans préjudice des dispositions du décret n° 49-1209 du 28 août 1949, l'autorisation du conseil d'administration est nécessaire lorsque la durée du contrat excède neuf années ou lorsque son importance annuelle dépasse le montant maximum fixé pour les achats sur simple facture effectués par l'Etat.

Créé le 12 décembre 1953

L'ordonnateur passe les marchés et traités et procède aux adjudications de travaux, fournitures ou transports pour le compte de l'établissement suivant les règles en vigueur pour les marchés de l'Etat.

Créé le 12 décembre 1953

Les bénéficiaires de subventions avec affectation spéciale doivent justifier de l'emploi régulier de ces subventions dans les conditions et délais fixes par l'ordonnateur. Aucune subvention ne peut être allouée à un même bénéficiaire ayant justification de l'emploi de la précédente.

Abrogé depuis le dimanche 30 décembre 1962

En vigueur du samedi 12 décembre 1953 au samedi 29 décembre 1962

Section 1 : Engagement des dépenses
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Article 42
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