Décret n°53-1227 du 10 décembre 1953

Article 40

Créé le 12 décembre 1953

Les locations des biens pris à loyer doivent faire l'objet de baux ou conventions écrites.
Les baux ou conventions sont passés par l'ordonnateur au nom de l'établissement. Sans préjudice des dispositions du décret n° 49-1209 du 28 août 1949, l'autorisation du conseil d'administration est nécessaire lorsque la durée du contrat excède neuf années ou lorsque son importance annuelle dépasse le montant maximum fixé pour les achats sur simple facture effectués par l'Etat.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 30 décembre 1962

Abrogé parDécret 62-1587 1962-12-29 art. 228 JORF 30 décembre 1962

En vigueur du samedi 12 décembre 1953 au samedi 29 décembre 1962

Les locations des biens pris à loyer doivent faire l'objet de baux ou conventions écrites.

Les baux ou conventions sont passés par l'ordonnateur au nom de l'établissement. Sans préjudice des dispositions du décret n° 49-1209 du 28 août 1949, l'autorisation du conseil d'administration est nécessaire lorsque la durée du contrat excède neuf années ou lorsque son importance annuelle dépasse le montant maximum fixé pour les achats sur simple facture effectués par l'Etat.