Décret n°53-1227 du 10 décembre 1953

Article 43

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 30 décembre 1962

Abrogé parDécret 62-1587 1962-12-29 art. 228 JORF 30 décembre 1962

En vigueur du samedi 12 décembre 1953 au samedi 29 décembre 1962

Les secours temporaires ou accidentels éventuellement accordés au personnel de l'établissement sont attribués par décision de l'ordonnateur. Ces secours sont personnels.