Décret n°53-1227 du 10 décembre 1953

Article 42

Créé le 12 décembre 1953

Les bénéficiaires de subventions avec affectation spéciale doivent justifier de l'emploi régulier de ces subventions dans les conditions et délais fixes par l'ordonnateur. Aucune subvention ne peut être allouée à un même bénéficiaire ayant justification de l'emploi de la précédente.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 30 décembre 1962

Abrogé parDécret 62-1587 1962-12-29 art. 228 JORF 30 décembre 1962

En vigueur du samedi 12 décembre 1953 au samedi 29 décembre 1962

Les bénéficiaires de subventions avec affectation spéciale doivent justifier de l'emploi régulier de ces subventions dans les conditions et délais fixes par l'ordonnateur. Aucune subvention ne peut être allouée à un même bénéficiaire ayant justification de l'emploi de la précédente.