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Décret n°51-727 du 6 juin 1951

Abrogé21 février 1990

Vu le décret du 30 octobre 1935 modifié fixant le régime des assurances sociales applicable à l'agriculture, et notamment son article 13, rendant applicable au régime agricole des assurances sociales certaines dispositions du décret du 28 octobre 1935 fixant le régime des assurances sociales applicable au commerce et à l'industrie ;

Vu le décret modifié n° 50-444 du 20 avril 1950 relatif au financement des assurances sociales agricoles ;

Vu la loi n° 51-374 du 27 mars 1951 relative au régime de l'assurance vieillesse, et notamment son article 18 ;

Le Conseil d'Etat (sections travaux publics et sociales réunies) entendu ;

Le conseil des ministres entendu.

Créé le 1 décembre 1982 · En vigueur du 1 juillet 1987 au 20 février 1990

PAR. IER - L'assuré social agricole a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail en gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer, compte tenu de la capacité de travail restante, dans l'exercice d'une profession quelconque, un revenu supérieur au tiers de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie dans la profession qu'il exerçait avant l'interruption de travail suivie d'invalidité, ou la date de la constatation médicale de l'invalidité, si elle résulte de l'usure prématurée de l'organisme.
L'état d'invalidité est apprécié par la caisse de mutualité sociale agricole en fonction de la capacité de travail restante, compte tenu de l'état général, de l'âge, des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle : soit après consolidation de sa blessure, soit après stabilisation de son état, soit à l'expiration du délai pendant lequel l'assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l'article 23 du décret du 21 septembre 1950, soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme.
PAR. 2 - La pension d'invalidité est attribuée et liquidée par la caisse de mutualité sociale agricole, soit de sa propre initiative, soit à la demande de l'assuré.
Pour être recevable, la demande de l'assuré doit être adressée à la caisse de mutualité sociale agricole intéressée, par lettre recommandée, dans le délai de douze mois qui suit, selon le cas, soit la date de consolidation de la blessure, soit la date de la constatation médicale de l'invalidité si cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme, soit la date de stabilisation de l'état de l'assuré, telle qu'elle résulte de la notification qui lui en est faite par lettre recommandée de la caisse de mutualité sociale agricole intéressée, soit la date d'expiration de la période légale d'attribution des indemnités journalières de maladie, ou la date à laquelle la caisse a cessé d'accorder lesdites indemnités.
La pension a effet à compter de la date de consolidation de la blessure ou de la stabilisation de l'état de l'assuré ou à compter de la date à laquelle cessent d'être allouées les indemnités journalières de maladie ou de la constatation médicale de l'invalidité lorsque cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme.
Par. 3 - 1° La pension est toujours concédée à titre temporaire. Elle peut être révisée en fonction de la modification de l'état d'invalidité de l'intéressé.
Elle peut être suspendue en tout ou en partie en cas de reprise du travail en raison du salaire ou du gain de l'intéressé dans les conditions fixées par le règlement d'administration publique prévu à l'article 14 ci-dessous.
Elle peut être supprimée ou suspendue si la capacité de travail ou de gain devient supérieure à 50 p. 100.
2° Les arrérages des pensions d'invalidité sont supprimés à l'expiration de la période de versement des arrérages au cours de laquelle le bénéficiaire a exercé une activité professionnelle non salariée, lorsque cette activité procure à l'intéressé ou au ménage un revenu qui, ajouté au montant de la pension, excède un plafond déterminé par décret.
N'est pas considérée comme activité professionnelle non-salariée, pour l'application de ces dispositions, l'activité qui procure au titulaire de la pension d'invalidité un gain dont le montant ajouté à celui de la pension n'excède pas un montant fixé par décret.
Lorsque le total du gain et de la pension dépasse ce chiffre, la pension est réduite en conséquence.
Pour l'application des deux alinéas ci-dessus, le montant de la pension se substitue au chiffre limite défini au premier alinéa, lorsqu'il lui est supérieur.
Par. 4 - 1° Le montant de la pension de l'invalide capable d'exercer une activité rémunérée est égal à 30 p. 100 du salaire annuel moyen correspondant aux cotisations versées au cours des dix années civiles d'assurance dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré ; ces années doivent être comprises entre le 31 décembre 1947 et la date soit de l'interruption de travail suivie d'invalidité, soit de la constatation médicale de l'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme.
Toutefois, lorsque l'assiette des cotisations fait l'objet d'un abattement par application des dispositions du décret n° 81-540 du 12 mai 1981, il est tenu compte du salaire brut perçu par l'assuré, sans abattement, dans la limite du plafond correspondant.
Lorsque l'assuré ne justifie pas de dix années civiles d'assurance postérieurement au 31 décembre 1947, les années antérieures sont prises en considération en remontant à partir de cette date jusqu'à concurrence de dix années pour la détermination du salaire de base.
Lorsque l'assuré ne compte pas au total dix années civiles d'assurance, la pension est égale à 30 p. 100 du salaire annuel moyen correspondant aux cotisations versées au cours des années d'assurance accomplies depuis l'immatriculation.
En vue du calcul du salaire annuel moyen, il est tenu compte, pour les périodes d'assurance comprises entre le 30 septembre 1967 et le 1er janvier 1980, des salaires qui ont donné lieu à précompte de la fraction de cotisation d'assurances sociales à la charge du salarié afférent aux risques maladie, maternité, invalidité et décès et calculée dans la limite [*d'un plafond :
remplacé par le décret n°140*] du plafond prévu à l'article 1031 du code rural.
A compter du 1er janvier 1980, les salaires pris en considération pour le calcul du salaire annuel moyen sont ceux qui ont donné lieu, lors de chaque paie, au versement de la fraction de cotisation d'assurances sociales afférente aux risques maladie, maternité, invalidité et décès, dans la limite d'un plafond.
2° Le montant de la pension de l'invalide absolument incapable d'exercer une profession quelconque est égal à 50 p. 100 du salaire annuel moyen défini aux alinéas ci-dessus.
3° Pour la détermination du salaire annuel moyen servant de base au calcul de la pension, il est fait application, en assurance invalidité, des dispositions du paragraphe 1er, 1° à 6°, de l'article 58 du décret du 21 septembre 1950 susvisé.
Les salaires annuels pris en considération pour déterminer le salaire de base sont les salaires revalorisés par application des coefficients mentionnés à l'article L. 313 du Code de la sécurité sociale.
4° En aucun cas la pension d'invalidité ne peut être inférieure à un minimum fixé par décret.
PAR. 5 - Les pensions d'invalidité sont réduites en cas d'hospitalisation de l'assuré dans les conditions fixées par règlement d'administration publique.
PAR. 6 - La pension d'invalidité prend fin à l'âge de soixante ans. Elle est remplacée à partir de cet âge par la pension de vieillesse allouée en cas d'inaptitude au travail.
La pension de vieillesse, substituée à une pension d'invalidité, ne peut être inférieure au montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés. Elle peut être suspendue dans les conditions mentionnées à l'article 1er bis (paragraphe 3, 1er alinéa) du présent décret.
PAR. 7. - Par dérogation aux dispositions du paragraphe 6 du présent article, lorsque l'assuré, dont la pension d'invalidité a pris fin à l'âge de soixante ans, exerce une activité professionnelle, la pension de vieillesse allouée au titre de l'inaptitude au travail n'est concédée que si l'assuré n'y fait pas opposition.
Si, à l'âge de soixante ans, l'assuré renonce à l'attribution de cette pension de vieillesse substituée, ses droits à l'assurance vieillesse sont ultérieurement liquidés lorsqu'il en fait la demande, dans les conditions prévues à l'article 1er bis du présent décret.
Toutefois, la pension de vieillesse qui lui est alors servie ne peut pas être inférieure à celle dont il serait bénéficiaire si la liquidation de ses droits avait été effectuée à l'âge de soixante ans dans les conditions fixées au paragraphe 6 du présent article.
L'assuré qui a fait ce choix conserve le droit pour lui-même, et sans participation aux frais, aux prestations en nature des assurances maladie et maternité.

Créé le 26 août 1977 · En vigueur du 23 juin 1988 au 20 février 1990

Par. 1er - L'assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l'assuré qui en demande la liquidation à partir de l'âge de soixante ans.
Le montant de la pension résulte de l'application au salaire annuel de base d'un taux croissant, jusqu'à un maximum dit "taux plein" en fonction de la durée d'assurance dans la limite de 150 trimestres, tant dans le régime des assurances sociales agricoles que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires ainsi que de celle des périodes reconnues équivalentes ou en fonction de l'âge auquel est demandée cette liquidation.
Si l'assuré a accompli dans le régime des assurances sociales agricoles une durée d'assurance inférieure à 150 trimestres, la pension servie par ce régime est d'abord calculée sur la base de 150 trimestres, puis réduite compte tenu de la durée réelle d'assurance.
Les modalités de calcul du salaire de base, des périodes d'assurance ou des périodes équivalentes susceptibles d'être prises en compte et les taux correspondant aux durées d'assurance et à l'âge de liquidation sont définis par voie réglementaire.
Par. 2 - Bénéficient du taux plein même s'ils ne justifient pas de la durée requise d'assurance ou de périodes équivalentes dans le régime des assurances sociales agricoles et un ou plusieurs autres régimes obligatoires :
a) Les assurés qui atteignent l'âge de soixante-cinq ans ;
b) Les assurés reconnus inaptes au travail dans les conditions prévues à l'article L. 333 du code de la sécurité sociale ;
c) Les anciens déportés ou internés titulaires de la carte de déporté ou interné de la Résistance ou de la carte de déporté ou interné politique ;
d) Les mères de famille salariées justifiant d'une durée minimum d'assurance dans le régime des assurances sociales agricoles, ou dans ce régime et dans le régime général qui ont élevé au moins trois enfants dans les conditions prévues à l'article 2 (par. 1er-II, 2è alinéa) du présent décret, et qui ont exercé un travail manuel ouvrier pendant une durée fixée par voie réglementaire ;
e) Les anciens prisonniers de guerre lorsque, sur leur demande, leur pension est liquidée à un âge compris entre :
Soixante-cinq et soixante-quatre ans pour ceux dont la durée de captivité est inférieure à dix-huit mois mais supérieure à cinq mois ;
Soixante-quatre et soixante-trois ans pour ceux dont la durée de captivité est inférieure à trente mois mais supérieure à dix-sept mois ;
Soixante-trois et soixante-deux ans pour ceux dont la durée de captivité est inférieure à quarante-deux mois mais supérieure à vingt-neuf mois ;
Soixante-deux et soixante et un ans pour ceux dont la durée de captivité est inférieure à cinquante-quatre mois mais supérieure à quarante et un mois ;
Soixante et un et soixante ans pour ceux dont la durée de captivité est égale ou supérieure à cinquante-quatre mois.
Les anciens prisonniers évadés de guerre, au-delà d'une captivité de cinq mois, et les anciens prisonniers rapatriés pour maladie peuvent choisir le régime le plus favorable.
Toute partie de mois n'est pas prise en considération.
Les dispositions du e ci-dessus s'appliquent à tous les anciens combattants pour leur durée de service actif passé sous les drapeaux.
Par. 3 - Le service de la pension de vieillesse attribuée ou révisée au titre de l'inaptitude au travail peut être suspendu lorsque le titulaire, n'ayant pas atteint l'âge fixé en application du a du paragraphe 2 du présent article, exerce une activité professionnelle lui procurant des revenus dépassant un montant déterminé.
La pension de vieillesse au taux plein est assortie, le cas échéant, d'une majoration permettant de porter cette prestation à un montant minimum tenant compte de la durée d'assurance et fixé par décret. La bonification pour enfants, la majoration pour conjoint à charge et la rente des retraites ouvrières et paysannes prévues aux paragraphes 5 et 6 du présent article et à l'article L. 350 du code de la sécurité sociale s'ajoutent à ce montant minimum.
Par. 4 - Lorsque le montant de la pension est inférieur à un minimum, un versement forfaitaire unique est substitué à la pension, dans les conditions fixées par voie réglementaire.
Par. 5 - La pension prévue aux paragraphes 1er et 2 ci-dessus est assortie d'une majoration pour tout assuré de l'un ou l'autre sexe ayant eu un nombre minimum d'enfants.
Ouvrent également droit à cette majoration les enfants élevés dans les conditions prévues à l'article 2 (§ 1er, II, 2e alinéa) ci-dessous.
Par. 6 - La pension prévue aux paragraphes 1er et 2 ci-dessus est assortie d'une majoration lorsque le conjoint à charge du titulaire atteint l'âge fixé par voie réglementaire et n'est pas bénéficiaire d'un avantage au titre d'une législation de sécurité sociale.
Par. 7 - Les femmes assurées ayant élevé un ou plusieurs enfants dans les conditions prévues à l'article 2 (par. 1er-II, 2ème alinéa) ci-dessous bénéficient d'une majoration de leur durée d'assurance égale à deux années supplémentaires par enfant élevé dans lesdites conditions.
Par. 8 - Le père assuré ayant obtenu un congé parental d'éducation dans les conditions de l'article L. 122-28-1, 5ème alinéa, du code du travail, ou un congé parental dans les conditions prévues par l'article 21-VII de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, bénéficie d'une majoration de sa durée d'assurance égale à la durée effective du congé parental.
Cette majoration est également accordée aux femmes assurées qui ont obtenu un congé parental d'éducation dans les mêmes conditions et ne peuvent bénéficier des dispositions du paragraphe 7 ci-dessus.
Par. 9 - Les assurés âgés de plus de soixante-cinq ans bénéficient d'une majoration de leur durée d'assurance qui est fonction du nombre d'années supplémentaires par rapport à l'âge de soixante-cinq ans.
Par. 10 - Les montants de la majoration pour conjoint à charge prévue au paragraphe 6 du présent article et du minimum de pension prévu au deuxième alinéa du paragraphe 3 dudit article sont fixés par décret en tenant compte de la durée d'assurance lorsque celle-ci est inférieure à la durée déterminée par ce décret.
Paragraphe 11. - L'assuré qui exerce une activité à temps partiel au sens de l'article L. 212-4-2 du code du travail peut demander la liquidation de sa pension de vieillesse et le service d'une fraction de celle-ci, à condition :
1° D'avoir atteint l'âge prévu au premier alinéa du paragraphe 1er du présent article ;
2° De justifier d'une durée déterminée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes dans un ou plusieurs des régimes d'assurance vieillesse dont relèvent respectivement les salariés agricoles, les salariés du régime général et les personnes non salariées des professions artisanales, industrielles et commerciales, des professions libérales et des professions agricoles ;
3° D'exercer son activité à titre exclusif.
Cette demande entraîne la liquidation et le service de la même fraction de pension dans chacun des régimes mentionnés au 2° du précédent alinéa.
La fraction de pension qui est servie varie dans des conditions fixées par voie réglementaire en fonction de la durée du travail à temps partiel ; en cas de modification de son temps de travail, l'assuré peut obtenir la modification de cette fraction de pension au terme d'un délai déterminé.
Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale ne sont pas opposables à l'assuré qui demande le bénéfice d'une pension au titre du présent paragraphe et des articles L. 351-15, L. 634-3-1, L. 643-8-1 dudit code ou 1121-2 du code rural.
Paragraphe 12. - Le service de la fraction de pension est remplacé par le service de la pension complète à la demande de l'assuré, lorsque celui-ci cesse totalement son activité. Il est suspendu lorsque l'assuré reprend une activité à temps complet ou exerce une autre activité à temps partiel en plus de celle ouvrant droit au service de la fraction de pension.
Le service d'une fraction d'une pension ne peut pas à nouveau être demandé après la cessation de l'activité à temps partiel lorsque l'assuré a demandé le service de sa pension complète, la reprise d'une activité à temps complet ou l'exercice d'une autre activité à temps partiel en plus de celle ouvrant droit au service de la fraction de pension.

Créé le 30 mars 1978 · En vigueur du 1 juillet 1987 au 20 février 1990

Les pensions d'invalidité des assurés sociaux qui sont absolument incapables d'exercer une profession quelconque sont majorées de 40 p. 100 lorsque les intéressés sont obligés d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, sans que ladite majoration puisse être inférieure à un minimum de 5.642,84 F auquel sont applicables au 1er avril de chaque année, et pour la première fois le 1er avril 1965, les coefficients de revalorisation des pensions prévus à l'article 2 du décret n° 63-940 du 12 septembre 1963.
Sont majorées dans les mêmes conditions les pensions de vieillesse de l'assurance sociale agricole liquidées au titre de l'inaptitude au travail, substituées ou non à une pension d'invalidité, lorsque les titulaires remplissent soit au moment de la liquidation de leurs droits, soit postérieurement mais avant leur soixante-cinquième anniversaire les conditions d'invalidité prévues au présent alinéa.
Les dispositions du présent article s'appliquent aux pensions liquidées tant sous le régime du présent décret que sous le régime des textes applicables antérieurement audit décret.
La majoration pour aide d'une tierce personne est versée jusqu'au dernier jour du mois civil suivant celui au cours duquel l'assuré a été hospitalisé ; au-delà de cette date, son service est suspendu.

Créé le 12 mars 1981 · En vigueur du 1 janvier 1988 au 20 février 1990

PAR. 1er-I. - Le conjoint survivant de l'assuré ou du titulaire de droits à pension de vieillesse ou d'invalidité, qui est lui-même atteint d'une invalidité permanente dans les conditions définies à l'article 1er ci-dessus, bénéficie d'une pension de veuve ou de veuf.
Le conjoint survivant invalide cumule, dans des limites fixées par décret, la pension de veuve ou de veuf avec des avantages personnels de vieillesse, d'invalidité ou d'accident du travail, notamment en application des dispositions de l'article L. 454 du code de la sécurité sociale.
Le montant annuel de la pension d'invalidité attribuée à la veuve ou au veuf est égal à un pourcentage, fixé par décret, de la pension principale dont bénéficiait ou eût bénéficié le défunt en application des articles 1er et 1er bis du présent décret.
Les pensions d'invalidité de veuf ou de veuve sont supprimées en cas de remariage.
Lorsque le titulaire atteint l'âge requis pour l'obtention d'une pension de réversion, la pension attribuée au titre de l'invalidité est transformée en pension de vieillesse de veuve ou de veuf d'un montant égal. Les dispositions de l'article L. 353-5 du code de la sécurité sociale sont applicables.
II. - La pension de veuf ou de veuve ne peut être inférieure à une somme dont le montant est fixé par décret.
Elle est majorée de 10 p. 100 lorsque le bénéficiaire a eu au moins trois enfants, ouvrent droit également à cette bonification les enfants ayant été, pendant au moins neuf ans avant leur seizième anniversaire, élevés par le titulaire de la pension et à sa charge ou à celle de son conjoint.
Cette dernière majoration est, le cas échéant, calculée sur le montant de la pension porté au minimum ci-dessus défini.
PAR. 2 - En cas de décès de l'assuré, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion s'il satisfait à des conditions de ressources personnelles, de durée de mariage et d'âge définies par voie réglementaire. Toutefois, lorsqu'un enfant au moins est issu du mariage, aucune condition de durée de mariage n'est exigée. La pension de réversion est égale à un pourcentage fixé par décret de la pension principale ou rente dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré, sans pouvoir être inférieure à un montant minimum fixé par décret en tenant compte de la durée d'assurance lorsque celle-ci est inférieure à la durée déterminée par ce décret.
Elle est majorée de 10 p. 100 lorsque le bénéficiaire remplit les conditions fixées au paragraphe 5 de l'article 1er bis ci-dessus. Cette majoration ne peut être inférieure au dixième du montant minimum de la pension de réversion.
Le conjoint survivant cumule, dans des limites fixées par décret, la pension de réversion avec des avantages personnels de vieillesse et d'invalidité.
PAR. 3 - Lorsqu'un assuré, titulaire d'une pension ou d'une rente de vieillesse du régime des assurances sociales agricoles, a disparu de son domicile et que plus d'un an s'est écoulé sans qu'il ait réclamé les arrérages de cette pension, son conjoint peut obtenir, à titre provisoire, la liquidation des droits qui lui auraient été reconnus en cas de décès de l'assuré.
Lorsqu'un assuré, non encore titulaire d'une pension ou d'une rente de vieillesse a disparu de son domicile depuis plus d'un an, son conjoint peut également obtenir, à titre provisoire, la liquidation des droits qui lui auraient été reconnus en cas de décès de l'assuré.
La liquidation provisoire des droits du conjoint devient définitive lorsque le décès est officiellement établi ou lorsque l'absence a été déclarée par jugement passé en force de chose
jugée.
PAR. 4 - Lorsqu'un assuré n'est pas remarié après un divorce pour rupture de la vie commune réputé prononcé contre lui conformément aux articles 237 à 241 du Code civil, son conjoint divorcé est assimilé à un conjoint survivant pour l'application du paragraphe 2 ci-dessus s'il n'est pas remarié.
Lorsque l'assuré est remarié, la pension de réversion à laquelle il est susceptible d'ouvrir droit à son décès, au titre du paragraphe 2 ci-dessus, est partagé entre son conjoint survivant et le ou les précédents conjoints divorcés non remariés au prorata de la durée respective de chaque mariage. Ce partage est opéré lors de la liquidation des droits du premier d'entre eux qui en fait la demande.
Au décès de l'un des bénéficiaires, sa part accroîtra la part de l'autre ou, s'il y a lieu, des autres.
Lorsque le bénéficiaire remplit les conditions fixées à l'article 1er bis, paragraphe 5 ci-dessus, sa part de pension est majorée de 10 p. 100.
Paragraphe 5. - Toute pension de réversion dont le bénéfice a été sollicité auprès du régime des assurances sociales agricoles peut faire l'objet d'une avance financée sur les fonds d'action sanitaire et sociale, remboursée par les fonds des prestations légales, dans la limite des droits établis dans ce régime.
Paragraphe 6. - La majoration de pension prévue à l'article L. 353-5 du code de la sécurité sociale est accordée, dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves, au conjoint survivant titulaire d'un des droits prévus au paragraphe 2 du présent article.
L'article 2 du décret n° 63-940 du 12 septembre 1963 et le dernier alinéa du paragraphe 2 du présent article, en tant qu'il concerne les pensions d'invalidité, sont applicables.
Le bénéfice de cette majoration est supprimé en cas de remariage ou de vie maritale et lorsque l'une des conditions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 353-5 du code de la sécurité sociale cesse d'être remplie, à l'exception de la condition d'âge exigée du titulaire.

Créé le 1 décembre 1982 · En vigueur du 21 février 1988 au 20 février 1990

Par. 1er. - I - Les périodes d'assurance ne peuvent être retenues pour la détermination du droit à pension ou rente que si elles ont donné lieu au versement d'un minimum de cotisations déterminé par voie réglementaire.
L'assuré qui, pendant tout ou partie d'un congé de formation, n'a reçu aucune rémunération de son employeur est réputé, par dérogation à l'alinéa précédent, avoir subi, au titre de cette période, des retenues égales à celles qu'il a effectivement subies au titre de la période immédiatement antérieure de même durée pendant laquelle il a perçu la rémunération prévue par son contrat de travail.
II - Sont prises en considération en vue de l'ouverture du droit à pension dans des conditions fixées par voie réglementaire :
1° Les périodes pendant lesquelles l'assuré a bénéficié des prestations maladie, maternité, invalidité, accident du travail et celles postérieures au 1er juillet 1930 pendant lesquelles les travailleurs salariés ont perçu une rente d'accident du travail prenant effet antérieurement à la date susmentionnée, pour une incapacité permanente au moins égale à un taux fixé à 66 p. 100 ;
2° Les périodes pendant lesquelles l'assuré a bénéficié de l'un des revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 351-2 du code du travail ou de l'une des allocations mentionnées à l'article L. 322-3, aux 2° et 4° du deuxième alinéa de l'article L. 322-4 du même code ou d'une allocation versée en cas d'absence complète d'activité, par application d'accords professionnels ou interprofessionnels, nationaux ou régionaux mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 352-3 du code du travail ;
3° Dans les conditions et limites fixées par le décret prévu au présent II, les périodes pendant lesquelles l'assuré s'est trouvé, avant l'âge fixé par le même décret, en état de chômage involontaire non indemnisé ;
4° Les périodes pendant lesquelles l'assuré a effectué son service national légal ou a été présent sous les drapeaux par suite de mobilisation ou comme volontaire en temps de guerre ;
5° Les périodes postérieures au 1er septembre 1939, pour les assurés qui ont été prisonniers, déportés, réfractaires, réfugiés, sinistrés, requis au titre d'un service de travail obligatoire ou placés, du fait de la guerre, dans des conditions telles que les cotisations versées par eux n'ont pu être constatées ou ne peuvent être justifiées ; des arrêtés ministériels fixent, pour ces années, les justifications à produire par les intéressés ;
6° Sauf dans la mesure où elle s'impute sur la durée de la peine, toute période de détention provisoire accomplie par une personne qui, au moment de son incarcération, relevait de l'assurance sociale obligatoire agricole.
PAR. 1ER BIS - Conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi n° 73-1051 du 21 novembre 1973, toute période de mobilisation ou de captivité est, sans condition préalable, assimilée à une période d'assurance pour la liquidation des pensions ou rentes de vieillesse.
PAR. 2 - Les pensions ou rentes de vieillesse et les pensions d'invalidité et les pensions de veuf ou de veuve ainsi que leurs majorations et accessoires sont payables mensuellement et à terme échu aux dates fixées par l'arrêté pris en application de l'article R. 355-2 du code de la sécurité sociale.
Elles sont cessibles et saisissables dans toutes les mêmes conditions et limites que les salaires. Toutefois, elles le sont dans la limite de 90 p. 100 au profit des établissements hospitaliers et des caisses d'assurances sociales pour le payement des frais d'hospitalisation. L'application des dispositions du présent alinéa ne peut avoir pour effet de réduire les arrérages trimestriels des pensions d'invalidité à une somme inférieure au quart du minimum fixé par l'article 9 (par. 4) modifié du décret du 30 octobre 1935.

Créé le 20 février 1968 · En vigueur du 1 janvier 1983 au 20 février 1990

La gestion des risques vieillesse et invalidité de l'assurance sociale agricole est assurée par les caisses de mutualité sociale agricole.

Créé le 17 octobre 1980

Dans le cas de trop-perçu, les dispositions de l'article L. 67 du code de la sécurité sociale sont applicables aux prestations de vieillesse et d'invalidité de l'assurance sociale obligatoire agricole. Les sommes non récupérées en application des second et troisième alinéas dudit article sont assimilées à des prestations légales.

Créé le 1 janvier 1972

PAR. 1ER - Les dispositions de l'article 1er bis ci-dessus relatives à la liquidation des pensions et rentes de vieillesse des assurés sont applicables aux assurés âgés de moins de soixante ans au 31 décembre 1950 qui n'ont pas demandé avant cette date la liquidation anticipée de leur pension ou rente en application de l'article 11 (par. 10) du décret du 28 octobre 1935 modifié.
PAR. 2 - Les dispositions de l'article 1er ci-dessus relatives à la liquidation des pensions d'invalidité des assurés sociaux sont applicables lorsque la date de consolidation de la blessure, la date de stabilisation de l'état de l'intéressé ou la date d'expiration de l'un des délais prévus à l'article 1er (par. 1er) ci-dessus est postérieure au 31 décembre 1950.
PAR. 3 - Les dispositions de l'article 2 ci-dessus relatives à la liquidation des pensions de veuf ou de veuve prennent effet à compter du 1er janvier 1951.
La date d'entrée en jouissance des pensions dues aux intéressés qui remplissent au 1er janvier 1951 les conditions prévues audit article est fixée à cette date.

Créé le 9 juin 1951

A titre transitoire, la durée de quinze années d'assurance prévue au dernier alinéa du paragraphe 1er de l'article 8 modifié ci-dessus du décret du 30 octobre 1935 est réduite :
A treize ans si l'entrée en jouissance de la pension est fixée à une date antérieure au 1er janvier 1953 ;
A quatorze ans si l'entrée en jouissance de la pension est fixée à une date postérieure au 31 décembre 1952 et antérieure au 1er janvier 1955.

Créé le 8 juillet 1952

Les conditions prévues pour l'obtention du minimum garanti de pension vieillesse à l'article 11 (par. 2) de la loi du 14 mars 1941 relative à l'allocation aux vieux travailleurs salariés sont réputées remplies par les métayers gemmeurs et les gemmeurs âgés au 1er janvier 1936 de moins de cinquante-cinq ans ou au 1er janvier 1939 de moins de cinquante-cinq ans, assujettis à l'assurance sociale obligatoire à l'une de ces deux dates et qui ont cotisé régulièrement aux assurances sociales agricoles depuis la date de leur assujettissement jusqu'à leur soixantième anniversaire antérieurement au 1er janvier 1951.
Peuvent obtenir, sur leur demande, le bénéfice de la pension révisée prévue à l'article 13 de l'ordonnance du 2 février 1945, les assurés qui ont atteint leur soixantième anniversaire entre le 1er janvier 1936 et le 31 décembre 1950 et qui ont cotisé aux assurances sociales agricoles pendant dix ans avant leur soixantième anniversaire.
Les arrérages des pensions de vieillesse des assurés visés aux alinéas ci-dessus sont portés aux taux correspondants aux dispositions du présent article à compter du 1er janvier 1951 ou de la date à laquelle l'intéressé remplit les conditions requises lorsque cette date est postérieure au 1er janvier 1951.

Créé le 20 janvier 1979

PAR. Ier - Ont droit ou ouvrent droit aux prestations en nature des assurances maladie et maternité, à l'exclusion des prestations en espèces :
a) Les assurés titulaires d'une pension d'invalidité prévue à l'article 1er ou d'une pension de vieillesse prévue à l'article 1er bis du présent décret ;
b) Les bénéficiaires de la législation des accidents du travail à la suite d'un accident survenu au cours d'une activité salariée agricole ou à la suite d'une maladie contractée au cours d'une telle activité lorsque la rente correspond à une incapacité globale de travail au moins égale à 66,66 p. 100 ;
c) Les conjoints visés à l'article 2 (par. 1er) ci-dessus, titulaires d'une pension d'invalidité ou d'une pension de vieillesse en application dudit article ;
d) Les conjoints visés à l'article 2 (par. 2 et 2 bis) du présent décret, titulaires d'une pension ou rente de réversion en application dudit article ;
e) Les titulaires d'une pension ou rente de vieillesse prévue à l'article 1er bis du présent décret, ainsi que les titulaires d'une pension ou rente ou retraite de vieillesse prévue par la législation applicable en matière d'assurances sociales agricoles antérieurement à l'application de ce décret, à l'exclusion des titulaires de rente dont le montant correspond à une durée totale d'assurance de moins de cinq ans ou inférieur à 0,50 F pour les rentes et retraites liquidées sous le régime de cette législation.
Toutefois, en cas d'hospitalisation, la prise en charge des frais est subordonnée à un contrôle dans les conditions fixées par règlement d'administration publique.
PAR. 2 - Pour l'application du paragraphe 1er ci-dessus, les allocations mensuelles d'allaitement et bons de lait attribués par les caisses de mutualité sociale agricole au titre de l'assurance maternité sont assimilés à des prestations en nature.
PAR. 3 - La participation des assurés aux frais, lorsqu'elle n'est pas déjà écartée par la législation en vigueur, peut être réduite ou supprimée par arrêté concerté du ministre de l'Agriculture, du ministre du budget et du ministre des finances et des Affaires économiques.
PAR. 4 - Les prestations prévues au présent article sont à la charge de la caisse de mutualité sociale agricole sur la circonscription de laquelle l'intéressé réside ou sur la circonscription de laquelle il travaille en cas de reprise du travail. L'hospitalisation ne peut, pour le service desdites prestations, être assimilée à un changement de résidence.

Créé le 9 juin 1951

PAR. Ier - L'assuré titulaire d'une rente allouée en vertu de la législation sur les accidents du travail ou en vertu de la législation sur les pensions militaires, dont l'état d'invalidité subit, à la suite de maladie ou d'accident, une aggravation non susceptible d'être indemnisée par application desdites législations peut prétendre au bénéfice de l'assurance invalidité si le degré total d'incapacité est au moins des deux tiers. Le total de la rente d'accident ou de la pension militaire et de la pension d'assurance ne peut être inférieur au taux de l'allocation aux vieux travailleurs salariés prévue pour les bénéficiaires des villes de plus de 5.000 habitants, ni excéder le salaire perçu par un travailleur valide de la même catégorie professionnelle.
PAR. 2 - Le veuf ou la veuve d'une rente allouée en vertu de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles au titre d'une maladie ou d'un accident à eux survenus, peuvent obtenir le bénéfice des pensions d'invalidité de veuf ou de veuve en application de l'article 2 (par. 1er) ci-dessus. Le total de la rente d'accident et de la pension d'assurance ne peut être inférieur à la moitié du taux de l'allocation aux vieux travailleurs salariés prévu pour les bénéficiaires des villes de plus de 5.000 habitants, ni excéder la moitié du salaire perçu par un travailleur valide appartenant à la même catégorie professionnelle que le conjoint défunt lors de son décès.

Créé le 9 juin 1951

PAR. 1er - Le service des cotisations forfaitaires dues par les caisses d'assurances sociales agricoles en cas de maladie, longue maladie, maternité et invalidité de l'assuré est supprimé à compter du 1er janvier 1951. Toutefois, à titre transitoire et jusqu'à l'entrée en vigueur du règlement du présent décret, les dispositions de l'article 87 du décret n° 50-1225 du 21 septembre 1950 portant règlement d'administration publique demeurent en vigueur.
PAR. 2 - L'article 7 (par. 2) du décret modifié n° 50-444 du 20 avril 1950 relatif au financement des assurances sociales agricoles est ainsi modifié :
" L'assuré est réputé exercer un emploi agricole salarié ou assimilé au cours des périodes pendant lesquelles :
" Il a donné lieu au versement des cotisations correspondant à cet emploi ;
" Il a effectué un versement volontaire de cotisations ;
" Il a perçu les indemnités journalières ou allocations mensuelles prévues en cas de maladie, maternité." (La suite sans changement).

Créé le 9 juin 1951

PAR. Ier - Les arrérages des pensions et rentes liquidées à capital réservé antérieurement au 1er juillet 1951 seront, à compter de cette date, portés aux taux correspondant à ceux des pensions et rentes liquidées à capital aliéné. La part des cotisations affectée à l'assurance vieillesse inscrite à capital réservé aux comptes individuels ne donne pas lieu à remboursement lorsque le décès de l'assuré survient après le 1er juillet 1951.
PAR. 2 - Pour les assurés obtenant la liquidation initiale de leurs droits à l'assurance vieillesse avec une date d'entrée en jouissance postérieure au 31 décembre 1950, la rente assurance sociale inscrite au compte individuel arrêté au 31 décembre 1940 est remplacée par une rente forfaitaire égale à 10 p. 100 des cotisations d'assurance vieillesse afférentes à la période correspondante.

Créé le 9 juin 1951

Feront l'objet d'un rachat dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'Agriculture, les rentes et retraites liquidées sous le régime de la législation applicable antérieurement au présent décret, lorsque leur montant total est inférieur à 0,50 F ou lorsque la durée totale d'assurance est inférieure à cinq ans.

Créé le 9 juin 1951

Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret, notamment :
L'article 14 de la loi du 14 mars 1941 relative à l'allocation aux vieux travailleurs salariés ;
L'article 8 (1er alinéa) du décret du 20 avril 1950 ;
L'article 12 du décret du 20 avril 1950.
Cessent d'être applicables à compter du 1er janvier 1951 au régime agricole des assurances sociales les dispositions contraires au présent décret du 28 octobre 1935 modifié, rendues applicables au régime agricole des assurances sociales par l'article 13 du décret susvisé au 30 octobre 1935, et notamment des articles 6 (par. 1er) (3ème et 4ème alinéa), 10 (par. 1er) 2, 3, 6, 8 (3ème alinéa) 14, 15, 17 et 18, 11, 12, 18 (PAR. 4) ; 20 (par. 3) ;
34 (par. 1er à 4 inclus).

LE PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES : HENRI QUEUILLE. LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, PIERRE PFLIMLIN. LE MINISTRE DES FINANCES ET DES AFFAIRES ECONOMIQUES, MAURICE-PETSCHE.

LE MINISTRE DU BUDGET, EDGAR FAURE.

LE MINISTRE DU TRAVAIL ET DE LA SECURITE SOCIALE, PAUL BACON.

En vigueur du samedi 9 juin 1951 au mardi 20 février 1990

Décret n°51-727 du 6 juin 1951
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