Abrogé21 février 1990
Abrogé par Décret 90-161 1990-02-19 art. 2 JORF 21 février 1990
Créé le 17 octobre 1980
Dans le cas de trop-perçu, les dispositions de l'article L. 67 du code de la sécurité sociale sont applicables aux prestations de vieillesse et d'invalidité de l'assurance sociale obligatoire agricole. Les sommes non récupérées en application des second et troisième alinéas dudit article sont assimilées à des prestations légales.