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Décret n°51-727 du 6 juin 1951

Article 5

Créé le 17 octobre 1980

Dans le cas de trop-perçu, les dispositions de l'article L. 67 du code de la sécurité sociale sont applicables aux prestations de vieillesse et d'invalidité de l'assurance sociale obligatoire agricole. Les sommes non récupérées en application des second et troisième alinéas dudit article sont assimilées à des prestations légales.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du vendredi 17 octobre 1980 au mardi 20 février 1990