Abrogé21 février 1990
Abrogé par Décret 90-161 1990-02-19 art. 2 JORF 21 février 1990
Créé le 9 juin 1951
A titre transitoire, la durée de quinze années d'assurance prévue au dernier alinéa du paragraphe 1er de l'article 8 modifié ci-dessus du décret du 30 octobre 1935 est réduite :
A treize ans si l'entrée en jouissance de la pension est fixée à une date antérieure au 1er janvier 1953 ;
A quatorze ans si l'entrée en jouissance de la pension est fixée à une date postérieure au 31 décembre 1952 et antérieure au 1er janvier 1955.
A treize ans si l'entrée en jouissance de la pension est fixée à une date antérieure au 1er janvier 1953 ;
A quatorze ans si l'entrée en jouissance de la pension est fixée à une date postérieure au 31 décembre 1952 et antérieure au 1er janvier 1955.