Abrogé21 février 1990
Abrogé par Décret 90-161 1990-02-19 art. 2 JORF 21 février 1990
Créé le 9 juin 1951
Feront l'objet d'un rachat dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'Agriculture, les rentes et retraites liquidées sous le régime de la législation applicable antérieurement au présent décret, lorsque leur montant total est inférieur à 0,50 F ou lorsque la durée totale d'assurance est inférieure à cinq ans.