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Décret n°51-727 du 6 juin 1951

Article 13

Créé le 9 juin 1951

Feront l'objet d'un rachat dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'Agriculture, les rentes et retraites liquidées sous le régime de la législation applicable antérieurement au présent décret, lorsque leur montant total est inférieur à 0,50 F ou lorsque la durée totale d'assurance est inférieure à cinq ans.

Historique des versions

En vigueur du samedi 9 juin 1951 au mardi 20 février 1990