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Décret n°51-727 du 6 juin 1951

Article 8

Créé le 8 juillet 1952

Les conditions prévues pour l'obtention du minimum garanti de pension vieillesse à l'article 11 (par. 2) de la loi du 14 mars 1941 relative à l'allocation aux vieux travailleurs salariés sont réputées remplies par les métayers gemmeurs et les gemmeurs âgés au 1er janvier 1936 de moins de cinquante-cinq ans ou au 1er janvier 1939 de moins de cinquante-cinq ans, assujettis à l'assurance sociale obligatoire à l'une de ces deux dates et qui ont cotisé régulièrement aux assurances sociales agricoles depuis la date de leur assujettissement jusqu'à leur soixantième anniversaire antérieurement au 1er janvier 1951.
Peuvent obtenir, sur leur demande, le bénéfice de la pension révisée prévue à l'article 13 de l'ordonnance du 2 février 1945, les assurés qui ont atteint leur soixantième anniversaire entre le 1er janvier 1936 et le 31 décembre 1950 et qui ont cotisé aux assurances sociales agricoles pendant dix ans avant leur soixantième anniversaire.
Les arrérages des pensions de vieillesse des assurés visés aux alinéas ci-dessus sont portés aux taux correspondants aux dispositions du présent article à compter du 1er janvier 1951 ou de la date à laquelle l'intéressé remplit les conditions requises lorsque cette date est postérieure au 1er janvier 1951.

Effets de cet article

cite

 Loi 1941-03-14 ART. 11 PAR. 2 Ordonnance 45-170 1945-02-02 ART. 13

Historique des versions

En vigueur du mardi 8 juillet 1952 au mardi 20 février 1990