Créé le 1 mars 1981
Les ingénieurs recrutés au titre de l'article 7 (1° et 2°), a, sont nommés et titularisés au 2e échelon de la 2e classe du grade d'ingénieur des mines, avec une ancienneté d'échelon de six mois.
Créé le 1 mars 1981
Les ingénieurs élèves recrutés au titre de l'article 8 (2°) sont placés, dans leur corps d'origine, en position de détachement pendant la durée du stage ; ils continuent à percevoir le traitement afférent à leur corps d'origine, compte tenu le cas échéant de leur avancement dans ledit corps.
Dans le cas où ils n'auraient pas satisfait aux conditions requises pour être nommés dans le grade d'ingénieur des mines, ils seraient réintégrés dans leur corps d'origine.
Créé le 1 mars 1981
Les ingénieurs des mines recrutés par les voies prévues à l'article 7 (2°, b) ci-dessus sont nommés dans la deuxième classe de leur grade à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps d'origine.
Les ingénieurs conservent, dans la limite des durées moyennes prévues à l'article 15 ci-après, leur ancienneté d'échelon lorsque leur nomination leur procure une augmentation d'indice inférieure à celle qu'ils auraient obtenue par un avancement d'échelon, de classe ou de grade dans leur corps d'origine.
Créé le 1 mars 1981
Le ministre chargé des mines détermine par arrêté, suivant les besoins du service et les proportions fixées à l'article 7 ci-dessus, le nombre des postes ouverts à chacun des modes de recrutement ainsi que les dates de ces recrutements.
Créé le 1 mars 1981
Seuls peuvent être promus à la 1re classe de leur grade les ingénieurs de 2e classe parvenus à l'échelon supérieur de leur classe et ayant un an d'ancienneté dans cet échelon.
Créé le 1 janvier 1962
Peuvent seuls être nommés au grade d'ingénieur en chef les ingénieurs de 1re classe ou de 2e classe comptant au moins six ans de services effectifs comme ingénieur des mines.
Les nominations au grade d'ingénieur en chef sont prononcées suivant le tableau de correspondance ci-après :
I - INGENIEUR 1er classe : 3e échelon ;
II - INGENIEUR EN CHEF : 3e échelon ; Moitié de l'ancienneté acquise dans la limite de 2 ans ;
I - INGENIEUR 1er classe : 2e échelon ;
II - INGENIEUR EN CHEF : 2e échelon ; Moitié de l'ancienneté acquise majorée de 1 an ;
I - INGENIEUR 1er classe : 1er échelon ;
II - INGENIEUR EN CHEF : 2e échelon ; Moitié de l'ancienneté acquise ;
I - INGENIEUR 2e classe : 8e échelon ;
II - INGENIEUR EN CHEF : 1er échelon ; Ancienneté acquise majorée de 1 an dans la limite globale de 2 ans ;
I - INGENIEUR 2e classe : 7e échelon ;
II - INGENIEUR EN CHEF : 1er échelon ; Moitié de l'ancienneté acquise ;
I - INGENIEUR 2e classe : 6e échelon ;
II - INGENIEUR EN CHEF : 1er échelon ; Sans ancienneté.
Créé le 1 avril 1950
Peuvent seuls être nommés dans un emploi d'ingénieur général et titularisés dans ce grade : les ingénieurs en chef comptant quinze années de services publics dont cinq ans au moins en qualité d'ingénieur en chef.
Créé le 1 janvier 1962
La durée moyenne du temps normalement passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à deux ans dans le grade d'ingénieur général. Dans le grade d'ingénieur en chef, cette durée moyenne est de deux ans dans les 1er, 2e, 3e et 4e échelons et de trois ans dans le 5e échelon.
Dans le grade d'ingénieur, la durée moyenne du temps normalement passé dans chaque échelon de la 1re classe est uniformément de deux ans. La durée moyenne dans les échelons de la 2e classe est d'un an dans les deux premiers échelons, de dix-huit mois dans les 3e, 4e et 5e échelons et de deux ans dans les 6e et 7e échelons.
Les durées moyennes peuvent être réduites dans les conditions prévues aux articles 24 et 25 de l'ordonnance du 4 février 1959 susvisée, sauf lorsque ces durées moyennes sont égales ou inférieures à dix-huit mois, sans pouvoir être inférieures à dix-huit mois lorsqu'elles sont de deux ans et à deux ans trois mois lorsqu'elles sont de trois ans.
Créé le 1 avril 1950
Les ingénieurs des mines accèdent aux divers grades et classes par inscription à un même tableau d'avancement quelque soit le cadre auquel ils sont affectés. Ce tableau est dressé par arrêté concerté du président du conseil et des ministres intéressés sur proposition de la commission administrative paritaire prévue à l'article 18 du présent décret et après avis du conseil général des mines.
Créé le 1 avril 1950
La direction du personnel du ministère de l'industrie et du commerce tient à jour les dossiers des ingénieurs appartenant au corps des mines. Les ingénieurs généraux sont nommés et titularisés par décret pris sur la proposition des ministres dont relèvent les ingénieurs intéressés.
Créé le 1 avril 1950
Une commission administrative paritaire spéciale au corps des mines sera constituée par arrêté concerté du président du conseil et des ministres intéressés dans les conditions fixées à l'article 20 du statut général des fonctionnaires et par le règlement d'administration publique en date du 24 juillet 1947 pris en application des dispositions de l'article 22 dudit statut.
Le nombre des représentants de chaque ministre sera proportionnel à celui des ingénieurs des mines en fonction dans son département. Toutefois, lorsque ce dernier chiffre ne suffira pas pour permettre la désignation d'un représentant particulier au cadre intéressé, l'arrêté interministériel visé ci-dessus pourra ne prévoir qu'un seul représentant pour plusieurs cadres.