Abrogé1 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-616 du 27 avril 2007 - art. 27 (V) JORF 28 avril 2007 en vigueur le 1er mai 2007
Créé le 1 mars 1981
Les ingénieurs des mines recrutés par les voies prévues à l'article 7 (2°, b) ci-dessus sont nommés dans la deuxième classe de leur grade à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps d'origine.
Les ingénieurs conservent, dans la limite des durées moyennes prévues à l'article 15 ci-après, leur ancienneté d'échelon lorsque leur nomination leur procure une augmentation d'indice inférieure à celle qu'ils auraient obtenue par un avancement d'échelon, de classe ou de grade dans leur corps d'origine.
Les ingénieurs conservent, dans la limite des durées moyennes prévues à l'article 15 ci-après, leur ancienneté d'échelon lorsque leur nomination leur procure une augmentation d'indice inférieure à celle qu'ils auraient obtenue par un avancement d'échelon, de classe ou de grade dans leur corps d'origine.