Décret n°49-579 du 22 avril 1949

Article 4-4

Créé le 1 juillet 2026

Sont assimilées aux périodes d'exercice professionnel :

1° Les périodes d'inactivité des assurés visés au b du 2° de l'article L. 643-4 du code de la sécurité sociale ;

2° Les années passées sous les drapeaux ou en déportation ainsi que les périodes de mobilisation ou de captivité ;

3° Pour les femmes médecins, trois trimestres par enfant né pendant les périodes d'exercice professionnel ;

4° Un trimestre par période de trois ans de prise en charge effective d'enfants ayant fait l'objet de l'attribution de l'allocation d'éducation d'enfant handicapé, dans la limite de trois trimestres par enfant.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 juillet 2026

Créé parDécret n°2026-418 du 29 mai 2026art. 3

Sont assimilées aux périodes d'exercice professionnel :

1° Les périodes d'inactivité des assurés visés au b du 2° de l'article L. 643-4 du code de la sécurité sociale ;

2° Les années passées sous les drapeaux ou en déportation ainsi que les périodes de mobilisation ou de captivité ;

3° Pour les femmes médecins, trois trimestres par enfant né pendant les périodes d'exercice professionnel ;

4° Un trimestre par période de trois ans de prise en charge effective d'enfants ayant fait l'objet de l'attribution de l'allocation d'éducation d'enfant handicapé, dans la limite de trois trimestres par enfant.