Décret n°49-579 du 22 avril 1949

Article 5-1

Créé le 1 juillet 2026

Les recettes du fonds d'action sociale du présent régime proviennent notamment :

1° Des dons, legs et subventions éventuellement attribués à la caisse ;

2° Des majorations de retard ;

3° Des intérêts et revenus des fonds placés ;

4° Eventuellement, d'un prélèvement maximum de 2 % sur les cotisations des régimes complémentaires.

Chaque année, le conseil d'administration fixe le pourcentage de chacune des ressources fixées aux 2° à 4° qu'il affecte au fonds d'action sociale.

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En vigueur depuis le mercredi 1 juillet 2026

Créé parDécret n°2026-418 du 29 mai 2026art. 3

Les recettes du fonds d'action sociale du présent régime proviennent notamment :

1° Des dons, legs et subventions éventuellement attribués à la caisse ;

2° Des majorations de retard ;

3° Des intérêts et revenus des fonds placés ;

4° Eventuellement, d'un prélèvement maximum de 2 % sur les cotisations des régimes complémentaires.

Chaque année, le conseil d'administration fixe le pourcentage de chacune des ressources fixées aux 2° à 4° qu'il affecte au fonds d'action sociale.