Créé le 1 juillet 2026
I. -Chaque cotisation ayant fait l'objet d'une exonération attribuée dans les conditions définies au premier ou deuxième alinéa du IV de l'article 4 donne droit à attribution de 4 points.
Chaque cotisation semestrielle exonérée dans les conditions définies aux troisième et quatrième alinéas du IV de l'article 4 donne droit à attribution de 2 points.
L'exonération prévue au V de l'article 4 n'entraîne pas de réduction du nombre de points.
Les années durant lesquelles le médecin a perçu l'allocation d'invalidité prévue par le décret n° 55-1390 du 18 octobre 1955 relatif au régime d'assurance invalidité-décès des médecins donnent droit à attribution de 4 points.
La cotisation annuelle réglée par un médecin adhérent volontaire dans le cadre des articles L. 742-6 et suivants du code de la sécurité sociale donne droit à l'attribution de 4 points.
Les dispositions des alinéas précédents ne s'appliquent pas aux médecins bénéficiaires de la retraite complémentaire exerçant une activité médicale libérale.
II. -Les cotisations ou fractions de cotisations ayant fait l'objet d'une dispense au titre des I à III de l'article 4 ne donnent pas lieu à acquisition de points.