Décret n°49-579 du 22 avril 1949

Article 4-1

Créé le 1 juillet 2026

I. -Chaque cotisation ayant fait l'objet d'une exonération attribuée dans les conditions définies au premier ou deuxième alinéa du IV de l'article 4 donne droit à attribution de 4 points.

Chaque cotisation semestrielle exonérée dans les conditions définies aux troisième et quatrième alinéas du IV de l'article 4 donne droit à attribution de 2 points.

L'exonération prévue au V de l'article 4 n'entraîne pas de réduction du nombre de points.

Les années durant lesquelles le médecin a perçu l'allocation d'invalidité prévue par le décret n° 55-1390 du 18 octobre 1955 relatif au régime d'assurance invalidité-décès des médecins donnent droit à attribution de 4 points.

La cotisation annuelle réglée par un médecin adhérent volontaire dans le cadre des articles L. 742-6 et suivants du code de la sécurité sociale donne droit à l'attribution de 4 points.

Les dispositions des alinéas précédents ne s'appliquent pas aux médecins bénéficiaires de la retraite complémentaire exerçant une activité médicale libérale.

II. -Les cotisations ou fractions de cotisations ayant fait l'objet d'une dispense au titre des I à III de l'article 4 ne donnent pas lieu à acquisition de points.

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En vigueur depuis le mercredi 1 juillet 2026

Créé parDécret n°2026-418 du 29 mai 2026art. 3

I. -Chaque cotisation ayant fait l'objet d'une exonération attribuée dans les conditions définies au premier ou deuxième alinéa du IV de l'article 4 donne droit à attribution de 4 points.

Chaque cotisation semestrielle exonérée dans les conditions définies aux troisième et quatrième alinéas du IV de l'article 4 donne droit à attribution de 2 points.

L'exonération prévue au V de l'article 4 n'entraîne pas de réduction du nombre de points.

Les années durant lesquelles le médecin a perçu l'allocation d'invalidité prévue par le décret n° 55-1390 du 18 octobre 1955 relatif au régime d'assurance invalidité-décès des médecins donnent droit à attribution de 4 points.

La cotisation annuelle réglée par un médecin adhérent volontaire dans le cadre des articles L. 742-6 et suivants du code de la sécurité sociale donne droit à l'attribution de 4 points.

Les dispositions des alinéas précédents ne s'appliquent pas aux médecins bénéficiaires de la retraite complémentaire exerçant une activité médicale libérale.

II. -Les cotisations ou fractions de cotisations ayant fait l'objet d'une dispense au titre des I à III de l'article 4 ne donnent pas lieu à acquisition de points.