Décret n°49-579 du 22 avril 1949

Article 3

Créé le 27 février 1951 · En vigueur depuis le 1 juillet 2026

La cotisation du régime d'assurance vieillesse complémentaire est versée dans les conditions prévues dans les statuts de la section professionnelle mentionnée au 3° de l'article R. 641-1 du code de la sécurité sociale.

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En vigueur depuis le mercredi 1 juillet 2026

Modifié parDécret n°2026-418 du 29 mai 2026art. 3

La cotisation du régime d'assurance vieillesse complémentaire est versée dans les conditions prévuesdans les statuts de la section professionnelle mentionnée au 3° de l'article R. 641-1du code de la sécurité sociale.

En vigueur du mardi 27 février 1951 au mardi 30 juin 2026

La cotisation du régime d'assurance vieillesse complémentaire est versée à la section professionnelle des médecins dans les mêmes formes et conditions que la cotisation générale du régime d'allocation vieillesse des professions libérales prévu au décret du 30 mars 1949, portant règlement d'administration publique.