Créé le 20 octobre 1949
Les règles de fonctionnement des caisses artisanales d'allocation vieillesse et de la caisse nationale de compensation de l'organisation autonome des professions artisanales instituées par la loi du 17 janvier 1948 et par le décret n° 48-1213 du 19 juillet 1948 sont fixées conformément aux dispositions du présent décret.
Créé le 23 janvier 1974
Les dépenses des caisses qui peuvent être effectuées au titre de la gestion administrative sont limitativement énumérées par le décret fixant les règles relatives à la comptabilité des organismes d'allocations vieillesse des professions non-salariées conformément à l'article 23 de la loi du 17 janvier 1948 et à l'article 42 de l'ordonnance du 4 octobre 1945.
Ces dépenses font l'objet d'un budget annuel voté par le conseil d'administration de chaque caisse.
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale pris après avis de l'organisation autonome des professions artisanales fixe, chaque année, le montant maximum de la fraction de cotisation du régime d'allocation vieillesse et, le cas échéant, des régimes complémentaires, qui peut être affecté par la caisse à son compte de gestion administrative.
Créé le 23 janvier 1974
Toute décision de caractère individuel prise en matière de gestion du personnel est communiquée à l'agent comptable qui porte mention de la disponibilité des crédits correspondants et de sa conformité aux autorisations budgétaires.
Créé le 11 mars 1951
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale détermine après avis du comité provisoire de la Caisse nationale :
1° Les conditions dans lesquelles les excédents de recette de chaque caisse sont affectés à la constitution d'un fonds de réserve ;
2° Les mouvements de fonds qui doivent obligatoirement être opérés entre d'une part, les caisses artisanales d'allocation vieillesse, et d'autre part, la Caisse nationale, notamment en vue d'assurer la trésorerie des caisses, la compensation et la garantie du risque géré par ces caisses.
Créé le 20 octobre 1949
Le directeur régional de la sécurité sociale peut intervenir pour provoquer d'office les versements nécessaires lorsqu'une caisse n'a pas versé à la caisse nationale les sommes lui revenant dans le délai de quinze jours après la mise en demeure par lettre recommandée.
Créé le 20 octobre 1949
Les frais de versement des cotisations incombent à la partie payante.
Créé le 20 octobre 1949
Les frais de payement des allocations incombent aux caisses.
Créé le 29 août 1952
Toute personne qui commence ou cesse d'exercer une profession artisanale est tenue de le déclarer dans le délai d'un mois à la caisse dont elle relève, en vue de son immatriculation ou de sa radiation. La date d'effet de l'immatriculation ou de la radiation est le premier jour du trimestre civil suivant le début ou la fin de l'activité professionnelle;
En cas de cessation de l'activité professionnelle, de cession de fonds artisanal, ou de radiation, le paiement des cotisations dues pour le trimestre en cours est immédiatement exigible.
Créé le 20 octobre 1949
Par. 1er - Les caisses artisanales d'allocation vieillesse et la caisse nationale sont soumises aux vérifications du service du contrôle général de la sécurité sociale et des inspecteurs relevant des directions régionales de sécurité sociale.
Par. 2 - Ces caisses sont également soumises au contrôle de l'inspection générale des finances, des trésoriers-payeurs généraux, des receveurs particuliers des finances, et à Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, du receveur central des finances de la Seine.
Par. 3 - Un arrêté concerté, entre le ministre de l'économie et des finances et le ministre chargé de la sécurité sociale, précisera les conditions dans lesquelles sera effectué le contrôle prévu au paragraphe 2 du présent article.
Par. 4 - Les membres de l'inspection générale du ministère chargé de l'industrie et du commerce sont habilités à procéder à toutes enquêtes auprès des caisses visées au paragraphe 1er ci-dessus.
Créé le 23 janvier 1974
Les caisses d'allocation de vieillesse sont tenues d'avoir un directeur et un comptable.
Créé le 14 août 1977
Les fonctions de directeur et d'agent comptable ne peuvent être confiées qu'à des Français majeurs, de l'un ou de l'autre sexe, jouissant de leurs droits civils et civiques et n'ayant pas fait l'objet de condamnations ou de sanctions prévues à l'article 1er de la loi n° 47-1635 du 30 août 1947;
Les fonctions d'agent comptable ne peuvent en outre être confiées qu'à des personnes titulaires d'un diplôme de comptable reconnu par l'Etat ou justifiant d'une expérience comptable d'au moins cinq ans.
Créé le 23 janvier 1974
Le directeur de la caisse d'allocation vieillesse assure le fonctionnement de l'organisme suivant les directives et sous le contrôle du conseil d'administration. Il nomme les agents de la caisse avec l'accord du président en ce qui concerne les cadres et prend toute décision d'ordre individuel relative aux conditions générales d'emploi du personnel.
Le directeur soumet chaque année au conseil d'administration les projets de budget concernant la gestion administrative et, le cas échéant, l'action sociale ainsi que les établissements gérés par la caisse. Il remet au conseil d'administration un rapport sur le fonctionnement administratif et financier de la caisse. Ce rapport doit être transmis au directeur régional de la sécurité sociale après examen par le conseil d'administration.
Dans les limites fixées par le conseil d'administration et sous son contrôle, le directeur engage les dépenses, constate les créances et les dettes, émet les ordres de recettes et de dépenses et peut, avec l'accord préalable du président du conseil d'administration et sous leur commune responsabilité, requérir qu'il soit passé outre au refus de visa ou de paiement éventuellement opposé par l'agent comptable.
Créé le 11 avril 1970
L'agent comptable est placé sous l'autorité administrative du directeur. Il est chargé, sous sa propre responsabilité et sous le contrôle du conseil d'administration, de l'exécution des opérations financières de la caisse.
Les conditions dans lesquelles sa responsabilité pécuniaire peut être mise en jeu sont définies par décret. Aucune sanction ne peut être prise contre lui s'il justifie avoir agi en conformité des dispositions dudit décret. Sa gestion est garantie par un cautionnement dont le montant minimum est fixé dans les conditions déterminées par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale.
Le compte financier de l'organisme est établi par l'agent comptable et présenté au conseil d'administration.