Abrogé21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Créé le 11 mars 1951
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale détermine après avis du comité provisoire de la Caisse nationale :
1° Les conditions dans lesquelles les excédents de recette de chaque caisse sont affectés à la constitution d'un fonds de réserve ;
2° Les mouvements de fonds qui doivent obligatoirement être opérés entre d'une part, les caisses artisanales d'allocation vieillesse, et d'autre part, la Caisse nationale, notamment en vue d'assurer la trésorerie des caisses, la compensation et la garantie du risque géré par ces caisses.
1° Les conditions dans lesquelles les excédents de recette de chaque caisse sont affectés à la constitution d'un fonds de réserve ;
2° Les mouvements de fonds qui doivent obligatoirement être opérés entre d'une part, les caisses artisanales d'allocation vieillesse, et d'autre part, la Caisse nationale, notamment en vue d'assurer la trésorerie des caisses, la compensation et la garantie du risque géré par ces caisses.