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Décret n°49-1435 du 18 octobre 1949

Article 2

Créé le 23 janvier 1974

Les dépenses des caisses qui peuvent être effectuées au titre de la gestion administrative sont limitativement énumérées par le décret fixant les règles relatives à la comptabilité des organismes d'allocations vieillesse des professions non-salariées conformément à l'article 23 de la loi du 17 janvier 1948 et à l'article 42 de l'ordonnance du 4 octobre 1945.
Ces dépenses font l'objet d'un budget annuel voté par le conseil d'administration de chaque caisse.
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale pris après avis de l'organisation autonome des professions artisanales fixe, chaque année, le montant maximum de la fraction de cotisation du régime d'allocation vieillesse et, le cas échéant, des régimes complémentaires, qui peut être affecté par la caisse à son compte de gestion administrative.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 23 janvier 1974 au vendredi 20 décembre 1985