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Décret n°49-1435 du 18 octobre 1949

Article 9 ter

Créé le 14 août 1977

Les fonctions de directeur et d'agent comptable ne peuvent être confiées qu'à des Français majeurs, de l'un ou de l'autre sexe, jouissant de leurs droits civils et civiques et n'ayant pas fait l'objet de condamnations ou de sanctions prévues à l'article 1er de la loi n° 47-1635 du 30 août 1947;
Les fonctions d'agent comptable ne peuvent en outre être confiées qu'à des personnes titulaires d'un diplôme de comptable reconnu par l'Etat ou justifiant d'une expérience comptable d'au moins cinq ans.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 14 août 1977 au vendredi 20 décembre 1985