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Décret n°48-448 du 16 mars 1948

Chapitre II : Interdictions et prescriptions

Abrogé1 février 2017

Créé le 19 mars 1948

Il est interdit à toute personne :

1° De dégrader les bâtiments, voies de circulation, quais, clôtures et barrières des gares routières ;

2° D'empêcher le fonctionnement des signaux ou appareils quelconques et de manoeuvrer sans en avoir mission ceux qui ne sont pas normalement à la disposition du public ;

3° De troubler ou entraver, par des signaux faits en dehors du service ou de toute autre manière, la mise en marche et la circulation des véhicules ;

4° De pénétrer, circuler ou stationner sans autorisation régulière, dans les parties des gares routières et de leurs dépendances qui ne sont pas affectées à la circulation publique, d'y introduire des animaux, d'y faire circuler ou stationner aucun véhicule étranger au service ;

5° De jeter ou déposer des matériaux ou objets quelconques dans l'enceinte de la gare routière, d'y entrer ou d'en sortir par d'autres issues que celles affectées à cet usage ;

6° De séjourner sans motif valable dans les salles d'attente et d'y fumer ;

7° De cracher ailleurs que dans les crachoirs disposés à cet effet ;

8° De souiller ou détériorer le matériel et le mobilier de toute nature servant à l'exploitation, d'enlever ou détériorer les pancartes, cartes, étiquettes ou inscriptions relatives au service, ainsi que la publicité régulièrement apposée dans les gares routières ou d'écrire sur les murs ;

9° De pénétrer dans les voitures avant d'y avoir été invité.

Créé le 19 mars 1948

L'entrée et le séjour dans les gares routières et leurs dépendances sont interdits à toute personne en état d'ivresse.
Peuvent être exclues des gares routières les personnes atteintes visiblement ou notoirement de maladies contagieuses.

Créé le 19 mars 1948

L'entrée des gares routières est interdite à toute personne portant des armes à feu chargées, des objets qui pourraient être la source de dangers par leur nature, leur quantité ou l'insuffisance de leur emballage ou des objets qui pourraient incommoder les autres voyageurs par leur nature ou leur odeur.
Toute personne portant une arme à feu doit, avant son admission sur les quais d'embarquement, faire constater, si elle en est requise, que son arme n'est pas chargée. Les agents de la force publique en service peuvent conserver avec eux des armes chargées.

Créé le 19 mars 1948

Aucun crieur, vendeur ou distributeur d'objets quelconques ne peut exercer sa profession dans les bâtiments, cours dépendances des gares routières qu'en vertu d'une autorisation préfectorale ou municipale.
La mendicité est interdite dans les gares et leurs dépendances.

Créé le 19 mars 1948

Il est interdit d'introduire dans les gares routières, pour y être consommées par les agents, des boissons alcooliques autres que le vin, le bière, le cidre.
Il est interdit aux gérants et agents des buffets ou buvettes établis dans les gares routières de servir aux agents de ces gares ou aux agents préposés aux véhicules publics qui les fréquentent, des boissons alcooliques autres que celles énumérées au paragraphe précédent.

Créé le 19 mars 1948

Les agents des gares routières doivent faire sortir immédiatement toute personne qui se serait introduite dans quelque partie que ce soit de la gare ou de ses dépendances où elle n'aurait pas le droit d'entrer.
En cas de résistance de la part des contrevenants, tout agent de la gare peur requérir l'assistance des agents de la force publique.
Les agents des gares routières doivent conserver une tenue propre et décente et se montrer courtois à l'égard du public. Il leur est interdit de manger, boire ou fumer dans la gare pendant le service.

Créé le 19 mars 1948

Il est tenu dans chaque gare routière un registre destiné à recevoir les réclamations ou les suggestions des voyageurs, expéditeurs ou destinataires au sujet de l'exploitation des gares routières ou des lignes d'autocars.
Ce registre est coté et paraphé par l'ingénieur en chef du contrôle ou son délégué. Il est présenté à toute personne qui désire y inscrire ses observations. Il est communiqué sur place aux fonctionnaires du contrôle.
Dès qu'une plainte ou observation a été inscrite sur ce registre, le chef de la gare routière doit en envoyer copie à l'ingénieur en chef du contrôle.

Abrogé depuis le mercredi 1 février 2017

En vigueur du vendredi 19 mars 1948 au mardi 31 janvier 2017

Chapitre II : Interdictions et prescriptions
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