Décret n°48-448 du 16 mars 1948

Article 19

Créé le 19 mars 1948

Les agents des gares routières doivent faire sortir immédiatement toute personne qui se serait introduite dans quelque partie que ce soit de la gare ou de ses dépendances où elle n'aurait pas le droit d'entrer.
En cas de résistance de la part des contrevenants, tout agent de la gare peur requérir l'assistance des agents de la force publique.
Les agents des gares routières doivent conserver une tenue propre et décente et se montrer courtois à l'égard du public. Il leur est interdit de manger, boire ou fumer dans la gare pendant le service.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 19 mars 1948 au mardi 31 janvier 2017