Décret n°48-448 du 16 mars 1948

Article 16

Créé le 19 mars 1948

L'entrée des gares routières est interdite à toute personne portant des armes à feu chargées, des objets qui pourraient être la source de dangers par leur nature, leur quantité ou l'insuffisance de leur emballage ou des objets qui pourraient incommoder les autres voyageurs par leur nature ou leur odeur.
Toute personne portant une arme à feu doit, avant son admission sur les quais d'embarquement, faire constater, si elle en est requise, que son arme n'est pas chargée. Les agents de la force publique en service peuvent conserver avec eux des armes chargées.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 19 mars 1948 au mardi 31 janvier 2017