Décret n°48-448 du 16 mars 1948

Article 17

Créé le 19 mars 1948

Aucun crieur, vendeur ou distributeur d'objets quelconques ne peut exercer sa profession dans les bâtiments, cours dépendances des gares routières qu'en vertu d'une autorisation préfectorale ou municipale.
La mendicité est interdite dans les gares et leurs dépendances.

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En vigueur du vendredi 19 mars 1948 au mardi 31 janvier 2017