Abrogé1 février 2017
Abrogé par Décret n°2017-107 du 30 janvier 2017 - art. 4 (V)
Créé le 19 mars 1948
Aucun crieur, vendeur ou distributeur d'objets quelconques ne peut exercer sa profession dans les bâtiments, cours dépendances des gares routières qu'en vertu d'une autorisation préfectorale ou municipale.
La mendicité est interdite dans les gares et leurs dépendances.
La mendicité est interdite dans les gares et leurs dépendances.