Décret n°48-448 du 16 mars 1948

Article 20

Créé le 19 mars 1948

Il est tenu dans chaque gare routière un registre destiné à recevoir les réclamations ou les suggestions des voyageurs, expéditeurs ou destinataires au sujet de l'exploitation des gares routières ou des lignes d'autocars.
Ce registre est coté et paraphé par l'ingénieur en chef du contrôle ou son délégué. Il est présenté à toute personne qui désire y inscrire ses observations. Il est communiqué sur place aux fonctionnaires du contrôle.
Dès qu'une plainte ou observation a été inscrite sur ce registre, le chef de la gare routière doit en envoyer copie à l'ingénieur en chef du contrôle.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 19 mars 1948 au mardi 31 janvier 2017