Abrogé par Décret n°2017-107 du 30 janvier 2017 - art. 4 (V)
Créé le 19 mars 1948
En outre :
1° Restent applicables, dans ces gares, les règlements relatifs à la police et à la sécurité de l'exploitation des lignes de transports publics automobiles de voyageurs ;
2° Des règlements d'exploitation des gares routières, établis soit par l'autorité concédante le cas échéant, soit par le préfet, préciseront les prescriptions qui doivent être observées par le public et les transporteurs, dans la mesure qui les concerne ;
3° Les mesures de police destinées à assurer le bon ordre dans les parties des gares routières accessibles aux entreprises de transport et au public seront précisées par des arrêtés préfectoraux ou par des arrêtés municipaux si délégation a été donnée par le préfet au maire à cet effet.
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