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Décret n°48-448 du 16 mars 1948

Abrogé1 février 2017

Le président du conseil des ministres,

Sur le rapport du ministre des travaux publics et des transports et du ministre de l'intérieur,

Vu l'ordonnance n° 45-2497 du 24 octobre 1945 sur les gares routières de voyageurs, et notamment l'article 38 ainsi conçu :

"Des règlements d'administration publique déterminent ...

2) les mesures relatives à la police et à la sécurité de l'exploitation des gares routières de voyageurs publiques ou privées" ; Le conseil d'Etat entendu,

Créé le 19 mars 1948

Les dispositions du présent décret sont applicables à toutes les gares routières publiques ou privées.
En outre :
1° Restent applicables, dans ces gares, les règlements relatifs à la police et à la sécurité de l'exploitation des lignes de transports publics automobiles de voyageurs ;
2° Des règlements d'exploitation des gares routières, établis soit par l'autorité concédante le cas échéant, soit par le préfet, préciseront les prescriptions qui doivent être observées par le public et les transporteurs, dans la mesure qui les concerne ;
3° Les mesures de police destinées à assurer le bon ordre dans les parties des gares routières accessibles aux entreprises de transport et au public seront précisées par des arrêtés préfectoraux ou par des arrêtés municipaux si délégation a été donnée par le préfet au maire à cet effet.

Créé le 19 mars 1948

Le ministre des travaux publics et des transports et le ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Chapitre III : Contrôle

Abrogé1 février 2017

*Nota -

Le président du conseil des ministres : SCHUTLAN

Le ministre des travaux publics et des transports, CHRISTIAN PINEAU.

Le ministre de l'intérieur, Jules MOCH.

En vigueur du vendredi 19 mars 1948 au mardi 31 janvier 2017

Décret n°48-448 du 16 mars 1948
Article 1
Chapitre I : Sécurité de l'exploitation
Chapitre II : Interdictions et prescriptions
Chapitre III : Contrôle
Chapitre IV : Dispositions diverses
Article 27