Décret n°48-1881 du 10 décembre 1948

Article 9

Créé le 11 décembre 1948

En cas de variation du salaire moyen départemental pris en compte pour le calcul des prestations familiales, les prix de base du loyer fixés à l'article 3 ainsi que les prix de base des majorations semestrielles fixés à l'article 4 du présent décret sont, à compter de la première majoration semestrielle qui suit la date de publication de la décision ayant fixé le nouveau salaire, modifiés dans la proportion correspondant à la variation dudit salaire.

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Abrogé depuis le dimanche 28 décembre 1958

Abrogé parDécret 58-1348 1958-12-27 art. 5 JORF 28 décembre 1958

En vigueur du samedi 11 décembre 1948 au samedi 27 décembre 1958

En cas de variation du salaire moyen départemental pris en compte pour le calcul des prestations familiales, les prix de base du loyer fixés à l'article 3 ainsi que les prix de base des majorations semestrielles fixés à l'article 4 du présent décret sont, à compter de la première majoration semestrielle qui suit la date de publication de la décision ayant fixé le nouveau salaire, modifiés dans la proportion correspondant à la variation dudit salaire.