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Décret n°47-636 du 8 avril 1947

Abrogé17 juin 2016

Le président du conseil des ministres,

Vu l'article 4 de la loi n° 47-579 du 30 mars 1947 ;

Vu le décret du 31 mai 1862 ensemble les divers textes qui l'ont modifié ;

Vu l'article 8 du décret du 15 juin 1923 ;

Vu le décret du 25 juin 1931 ;

Vu le décret du 1er septembre 1966 ;

Vu le décret du 21 avril 1939 ;

Sur le rapport du ministre des finances,

Créé le 9 avril 1947

Dans chaque département, un inspecteur général des finances, commissionné à cet effet par le ministre de l'économie et des finances, est habilité à se faire présenter et à vérifier la comptabilité administrative des recettes et des dépenses que les ordonnateurs secondaires, les chefs de service et les fonctionnaires des services extérieurs des ministères sont dans l'obligation de tenir en vertu des dispositions de l'article 8 du décret du 15 juin 1923, portant règlement d'administration publique sur la comptabilité des dépenses engagées, du décret du 25 juin 1934 portant modifications et simplifications de diverses règles de la comptabilité publique, du décret du 1er septembre 1936 sur la réforme de la comptabilité publique et du décret du 21 avril 1939, relatif à l'accélération des payements de l'État.

Créé le 9 avril 1947

Un même inspecteur général des finances peut être investi pour plusieurs départements des pouvoirs de vérification prévus par l'article précédent.

Créé le 9 avril 1947

Les inspecteurs généraux peuvent déléguer les pouvoirs qui leur sont conférés à d'autres membres de l'inspection générale des finances. Ils peuvent être assistés dans leurs vérifications par des fonctionnaires des services extérieurs du Trésor choisis parmi les agents ayant au moins le grade d'inspecteur.

Créé le 9 avril 1947

Les ordonnateurs secondaires, les chefs de service et les fonctionnaires des services extérieurs des ministères doivent tenir, à tout moment, la comptabilité administrative des recettes et des dépenses à la disposition de l'inspecteur général des finances commissionné pour le département où ils exercent leurs fonctions. Ils lui présentent, dans ce but, tous les livres et documents constituant la comptabilité vérifiée et lui fournissent toutes les justifications qu'il juge nécessaires.

Créé le 9 avril 1947

L'inspecteur général des finances et les agents chargés de l'assister ont qualité pour procéder à toutes enquêtes et investigations en vue de contrôler les faits retracés dans les comptabilités administratives soumises à vérification.

Créé le 9 avril 1947

Les rapports de vérification accompagnés des réponses des fonctionnaires ou des agents chargés de tenir les comptabilités administratives qui ont fait l'objet d'un contrôle sont transmis au ministre de l'économie et des finances, qui les communique au ministre dont dépendent les fonctionnaires ou agents intéressés.

Par le président du conseil des ministres :

PAUL RAMADIER.

Le ministre des finances, SCHUMAN.

Abrogé depuis le vendredi 17 juin 2016

Abrogé parDécret n°2016-795 du 14 juin 2016art. 1

En vigueur du mercredi 9 avril 1947 au jeudi 16 juin 2016

Décret n°47-636 du 8 avril 1947
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