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Décret n°47-636 du 8 avril 1947

Article 4

Créé le 9 avril 1947

Les ordonnateurs secondaires, les chefs de service et les fonctionnaires des services extérieurs des ministères doivent tenir, à tout moment, la comptabilité administrative des recettes et des dépenses à la disposition de l'inspecteur général des finances commissionné pour le département où ils exercent leurs fonctions. Ils lui présentent, dans ce but, tous les livres et documents constituant la comptabilité vérifiée et lui fournissent toutes les justifications qu'il juge nécessaires.

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Abrogé depuis le vendredi 17 juin 2016

Abrogé parDécret n°2016-795 du 14 juin 2016art. 1

En vigueur du mercredi 9 avril 1947 au jeudi 16 juin 2016

Les ordonnateurs secondaires, les chefs de service et les fonctionnaires des services extérieurs des ministères doivent tenir, à tout moment, la comptabilité administrative des recettes et des dépenses à la disposition de l'inspecteur général des finances commissionné pour le département où ils exercent leurs fonctions. Ils lui présentent, dans ce but, tous les livres et documents constituant la comptabilité vérifiée et lui fournissent toutes les justifications qu'il juge nécessaires.