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Décret n°47-636 du 8 avril 1947

Article 5

Créé le 9 avril 1947

L'inspecteur général des finances et les agents chargés de l'assister ont qualité pour procéder à toutes enquêtes et investigations en vue de contrôler les faits retracés dans les comptabilités administratives soumises à vérification.

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Abrogé depuis le vendredi 17 juin 2016

Abrogé parDécret n°2016-795 du 14 juin 2016art. 1

En vigueur du mercredi 9 avril 1947 au jeudi 16 juin 2016

L'inspecteur général des finances et les agents chargés de l'assister ont qualité pour procéder à toutes enquêtes et investigations en vue de contrôler les faits retracés dans les comptabilités administratives soumises à vérification.