Décret n°46-2769 du 27 novembre 1946

Article 97

Créé le 1 janvier 1993 · En vigueur depuis le 25 mai 2020

Celles des cotisations mentionnées aux articles 90 à 93 qui sont versées par les employeurs sont soumises aux dispositions des articles L. 133-3, L. 133-4, L. 242-6, L. 243-1, L. 243-3, L. 243-4 à L. 243-13, L. 244-1 à L. 244-14, L. 272-1 et L. 272-2, L. 273-1, R. 243-2 à R. 243-4, R. 243-6 et R. 243-7, R. 243-10 et R. 243-11, R. 243-13 à R. 243-16, R. 243-18 à R. 243-21, R. 243-28, R. 243-35, R. 243-43, R. 243-46 à R. 243-60, R. 244-1 à R. 244-6, R. 273-1 D. 133-1, D. 133-2, D. 133-2-1, D. 243-1 et D. 243-2 du code de la sécurité sociale.

Le contrôle mentionné à l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale est confié à la Caisse des dépôts et consignations.

Pour l'application de l'article L. 244-8 du code de la sécurité sociale, l'organisme fondé à poursuivre l'employeur est la Caisse autonome nationale.

Les déclarations prévues aux articles R. 243-13 et R. 243-14 du code de la sécurité sociale sont adressées à la Caisse des dépôts et consignations.

En vue de la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles, la Caisse des dépôts et consignations fournit à la Caisse nationale de l'assurance maladie tous les éléments financiers des entreprises qui relèvent du régime minier, notamment les éléments relatifs aux effectifs et aux salaires, soit par employeur, soit par établissement.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 25 mai 2020

Modifié parDécret n°2020-621 du 22 mai 2020art. 3

Celles des cotisations mentionnées aux articles 90 à 93 qui

Le contrôle mentionné à l'article L. 243-7 du code de

Pour l'application de l'article L. 244-8 du code de la

Les déclarations prévues aux articles R. 243-13 et R. 243-14

En vue de la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles, la Caisse des dépôts et consignations fournit à la Caisse nationale de l'assurance maladie tous les éléments financiers des entreprises qui relèvent du régime minier, notamment les éléments relatifs aux effectifs et aux salaires, soit par employeur, soit par établissement.

En vigueur du dimanche 6 septembre 2015 au dimanche 24 mai 2020

Modifié parDÉCRET n°2015-1117 du 3 septembre 2015art. 24

Celles des cotisations mentionnées aux articles 90 à 93 qui sont versées par les employeurs sont soumises aux dispositions des articles L. 133-3, L. 133-4, L. 242-6, L. 243-1, L. 243-3, L. 243-4 à L. 243-13, L. 244-1 à L. 244-14, L. 272-1 et L. 272-2, L. 273-1, R. 243-2 à R. 243-4, R. 243-6 et R. 243-7, R. 243-10 et R. 243-11, R. 243-13 à R. 243-16, R. 243-18 à R. 243-21, R. 243-28, R. 243-35, R. 243-43, R. 243-46 à R. 243-60, R. 244-1 à R. 244-6, R. 273-1 D. 133-1, D. 133-2, D. 133-2-1, D. 243-1 et D. 243-2 du code de la sécurité sociale.

Le contrôle mentionné à l'article L. 243-7 du code de

Pour l'application de l'article L. 244-8 du code de la

Les déclarations prévues aux articles R. 243-13 et R. 243-14

En vue de la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles, la Caisse des dépôts et consignations fournit à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés tous les éléments financiers des entreprises qui relèvent du régime minier, notammentles éléments relatifs aux effectifs et aux salaires,soit par employeur, soit par établissement.

En vigueur du jeudi 1 septembre 2011 au samedi 5 septembre 2015

Modifié parDécret n°2011-1034 du 30 août 2011art. 34

Celles des cotisations mentionnées aux articles 90 à 93 qui sont versées par les employeurs sont soumises aux dispositions des articles L. 133-3, L. 133-4, L. 242-6, L. 243-1, L. 243-3, L. 243-4 à L. 243-14, L. 244-1 à L. 244-14, L. 272-1 et L. 272-2, L. 273-1, R. 243-2 à R. 243-4, R. 243-6 et R. 243-7, R. 243-10 et R. 243-11, R. 243-13 à R. 243-16, R. 243-18 à R. 243-21, R. 243-28, R. 243-35, R. 243-43, R. 243-46 à R. 243-60, R. 244-1 à R. 244-6, R. 273-1 D. 133-1, D. 133-2, D. 133-2-1, D. 243-1 et D. 243-2 du code de la sécurité sociale.

Le contrôle mentionné à l'article L. 243-7 du code de

Pour l'application de l'article L. 244-8 du code de la

Les déclarations prévues aux articles R. 243-13 et R. 243-14

Pour l'application des dispositions prévues par le présent article aux

En vue de la tarification des risques d'accidents du travail

En vigueur du jeudi 14 décembre 2006 au mercredi 31 août 2011

Celles des cotisations mentionnées aux articles 90 à 93 qui

Le contrôle mentionné à l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale est confié à la Caisse des dépôts et consignations .

Pour l'application de l'article L. 244-8 du code de la

Les

déclarations prévues aux articles R. 243-13 et R. 243-14 du code de la sécurité sociale sont adressées à la Caisse des dépôts et consignations .

Pour l'application des dispositions prévues par le présent article aux

En vue de la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles, la Caisse des dépôts et consignations fournit à la Caisse autonome nationale tous les éléments financiers susceptibles de faire connaître les recettes soit par employeur, soit par branche d'activité.

En vigueur du samedi 1 janvier 2005 au mercredi 13 décembre 2006

Celles des cotisations mentionnées aux articles 90 à 93 qui sont versées par les employeurs sont soumises aux dispositions des articles L. 133-3, L. 133-4, L. 242-6, L. 243-1, L. 243-3, L. 243-4 à L. 243-14, L. 244-1 à L. 244-14, L. 272-1 et L. 272-2, L. 273-1, R. 243-2 à R. 243-4, R. 243-6 et R. 243-7, R. 243-10 et R. 243-11, R. 243-13 à R. 243-16, R. 243-18 à R. 243-21, R. 243-28, R. 243-35, R. 243-43, R. 243-46 à R. 243-60, R. 244-1 à R. 244-6, R. 273-1, D. 133-2, D. 133-2-1, D. 243-1 et D. 243-2 du code de la sécurité sociale.

_Le contrôle mentionné à l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale est confié à la Caisse des dépôts et consignations (1)._

Pour l'application de l'article L. 244-8 du code de la sécurité sociale, l'organisme fondéà poursuivre l'employeur est la Caisse autonome nationale. _La Caisse des dépôts et consignations fournit à la Caisse autonome nationale, sur sa requête, les informations relatives à la situationdes comptes cotisants des entreprises minières (1)._

_Les déclarations prévues aux articles R. 243-13 et R. 243-14 sont adressées à la Caisse des dépôts et consignations (1)._

Pour l'application des dispositions prévues par le présent article aux personnes mentionnées au 4° de l'article 5, l'employeur et l'exploitant sont solidairement responsables.

_En vue de la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles, la Caisse des dépôts et consignationsfournit à la Caisse autonome nationaletous les éléments financiers susceptibles de faire connaître les recettes soit par employeur, soit par branche d'activité (1)._

En vigueur du vendredi 10 mars 1995 au vendredi 31 décembre 2004

Celles des cotisations citées aux articles 90 à 93 qui

Le contrôle mentionné à l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale est confié à la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines.

Pour l'application de l'article L. 244-8, les organismes fondés à

Les déclarations prévues aux articles R. 243-13 et R. 243-14

Pour l'application des dispositions prévues par le présent article aux

En vue de la tarification des risques d'accidents du travail

En vigueur du vendredi 1 janvier 1993 au jeudi 9 mars 1995

Celles des cotisations citées aux articles 90 à 93 qui sont versées par les employeurs sont soumises aux dispositions des articles L. 242-6, L. 243-1, L. 243-4 à L. 243-14, L. 244-1 à L. 244-14, L. 272-1 et L. 272-2, L. 273-1, R. 243-2 à R. 243-4, R. 243-6 et R. 243-7, R. 243-10 et R. 243-11, R. 243-13 à R. 243-16, R. 243-18 à 243-21, R. 243-28, R. 243-35, R. 243-43, R. 243-46 à R. 243-60, R. 244-1 à R. 244-6, R. 273-1, D. 243-1 du code de la sécurité sociale.

Pour l'application de l'article L. 244-8, les organismes fondés à poursuivre l'employeur sont les sociétés de secours minières en ce qui concerne les prestations de l'assurance maladie et leurs unions régionales en ce qui concerne les prestations servies au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles.

Les déclarations prévues aux articles R. 243-13 et R. 243-14 sont adressées à la caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines.

Pour l'application des dispositions prévues par le présent article aux personnes visées au 4° de l'article 5, l'employeur et l'exploitant sont solidairement responsables.

En vue de la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles, la caisse autonome nationale fournit aux unions régionales tous les éléments financiers susceptibles de faire connaître les recettes, soit par employeur, soit par branche d'activité.